Confirmation 8 août 2014
Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2015, n° 14/07559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2014, N° 11/06230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS LONLAY & ASSOCIES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 11/06230
APPELANTE
Madame A X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Catherine POMPIDOU, avocat au barreau de PARIS, toque: D0929
INTIMEES
SAS LONLAY & ASSOCIES
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Steve CYSLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K172
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame K L, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2007, Madame Z X a acquis, par l’intermédiaire de la SAS Lonlay & Associés, 106 parts de la société civile de placement immobilier (M) E F au prix de 100.488 euros.
Par acte sous seing privé du 8 février 2008, l’UCB, aux droits de qui vient la BNP-Paribas Personal Finance, a consenti à Madame Z X un prêt de 100.488 euros, remboursable en 25 ans avec une période de différé total de six mois, avec intérêts à taux variable et un taux initial de 4,42 % l’an, destiné au financement des parts de M.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010, la BNP-Paribas Personal Finance a, en vain, mis en demeure Madame X de régulariser son retard de paiement des échéances du prêt, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2011, la BNP-Paribas Personal Finance a fait assigner en paiement Madame Z X qui a fait assigner en intervention forcée la société Lonlay & Associés par acte du 5 décembre 2011.
Par jugement en date du 12 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Madame Z X à payer à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’UCB, les sommes de 97.755,42 euros avec intérêts au taux de 2,88 % à compter du 23 mars 2011et de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Madame Z X à payer à la BNP-Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Madame Z X a été remise au greffe de la cour le 4 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 avril 2015, Madame Z X demande l’infirmation du jugement déféré et de :
A titre principal,
— constater que la BNP-Paribas Personal Finance n’a pas respecté l’obligation applicable aux prêts immobiliers,
— constater qu’aucune offre ne lui a été remise 10 jours avant la conclusion du contrat,
— constater que la BNP-Paribas Personal Finance n’a pas respecté ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à son égard et à son préjudice,
— constater que la BNP-Paribas Personal Finance lui a accordé un crédit abusif,
— constater la nullité du contrat de prêt conclu entre elles,
— constater que Lonlay Finance n’a pas respecté ses obligations de démarcheur, notamment en ne lui communiquant pas d’une manière claire et compréhensible, les informations utiles pour prendre sa décision, qu’elle ne lui a pas remis de récépissé de démarchage en violation de l’article L.341-1 du code monétaire et financier, qu’elle n’a pas respecté son devoir de conseil en ne lui recommandant pas de placement adapté à sa situation en violation de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier,
— prononcer la nullité de l’acte de souscription de parts de la M,
— reconnaître la responsabilité solidaire de la BNP-Paribas personal Finance et de la société Lonlay Finance,
— les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 100.755,42 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que la BNP-Paribas est déchue de son droit aux intérêts,
— confirmer que le taux d’intérêt de 7% prévu par la clause résolutoire est excessif et le réduire sur la somme de 97.755,42 euros au taux légal à compter du 23 mars 2011,
— dire que Lonlay Finance devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la BNP-Paribas Personal Finance,
— condamner la BNP-Paribas Personal Finance et Lonlay Finance à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 mars 2015, la BNP-Paribas Personal Finance demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame X à son encontre et son infirmation en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité d’exigibilité de 7% à la somme de 3.000 euros et de :
— condamner, en conséquence, Madame X à lui payer la somme de 104.570,40 euros arrêtée au 22 mars 2011 avec intérêts au taux de 2,88 % l’an sur la somme de 97.356,81 euros à compter du 23 mars 2011 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’aux primes d’assurance à raison de 14,49 euros par mois depuis le 23 mars 2011,
— subsidiairement, condamner Madame X à lui payer la somme de 100.488 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds, somme de laquelle il conviendra de déduire les versements effectués par Madame X, et ordonner la compensation sur le fondement des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,
— dire que le nantissement des parts de M sera maintenu jusqu’au remboursement total de sa dette par Madame X,
— condamner la société Lonlay Finance, si elle était jugée responsable de l’annulation de la vente et partant du contrat de prêt, à la désintéresser de son préjudice correspondant au différentiel entre l’intérêt conventionnel et l’intérêt légal couru depuis la date du déblocage des fonds sur 100.488 euros jusqu’au remboursement effectif des sommes dues,
— condamner la société Lonlay Finance, si elle était jugée responsable de l’annulation de la vente et partant du contrat de prêt, à garantir Madame X de toutes les sommes qu’elle lui devrait,
— condamner, en tout état de cause, Madame X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 avril 2015, la société Lonlay & Associés demande de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, confirmer le jugement déféré et de :
— dire qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de conseil conformément aux dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier,
— dire qu’elle a parfaitement respecté les obligations lui incombant en matière de démarchage conformément aux dispositions de l’article L.341-11 du code monétaire et financier,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la fourniture et l’exécution de sa prestation de conseil,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Madame X soutient que le prêt consenti par la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’UCB, est un crédit immobilier relevant des articles L.312- 1 et suivants du code de la consommation en se prévalant de cette qualification qui est retenue en page 11 du contrat par l’assurance de groupe à laquelle elle a adhéré ; que la banque n’a pas respecté le formalisme prévu imposant un délai de réflexion de 10 jours entre l’envoi de l’offre et son acceptation ; que le non respect de ce délai entraîne la déchéance du droit aux intérêts et que le non respect du contenu de l’offre entraîne sa nullité ; qu’elle ne doit pas rembourser le capital prêt en cas d’annulation puisque les articles L.312-14 et L.312-12 du code de la consommation ne peuvent pas trouver à s’appliquer pour un contrat qui a été conclu et exécuté ; qu’elle ajoute que, si la nullité du prêt n’est pas prononcée, elle ne peut devoir que le solde restant dû au titre du prêt d’un montant de 97.755,42 euros sous déduction des versements qu’elle a effectués, ce qui rend sans objet le maintien du nantissement de ses parts de M au profit de la banque lequel l’empêche de les revendre ;
Qu’elle reproche également à la banque d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ; qu’elle prétend être un emprunteur non averti et que la banque lui a consenti un crédit excessif au regard de sa situation financière, sans l’alerter sur le risque d’un endettement supérieur à 33 % qui est à l’origine de ses difficultés financières; qu’elle soutient que la banque ne s’est pas renseignée suffisamment sur ses capacités financières, ne lui a pas demandé ses avis d’imposition antérieurs, ce qui lui aurait permis de savoir qu’elle n’était pas imposable, qu’un revenu de 1.400 euros par mois ne permettait pas de supporter des échéances mensuelles de 641,28 euros, que, même si elle vivait chez ses parents, la banque aurait dû prévoir une charge de loyer et s’assurer qu’elle disposait d’un reste à vivre suffisant et qu’elle n’a pas pris en compte l’existence de deux crédits grevant son budget ; qu’elle n’a pas vérifié sa solvabilité et l’existence d’une propriété au Cameroun ; qu’elle a également manqué à son obligation de lui délivrer une information complète sur les avantages et les inconvénients du produit d’investissement proposé et sur les conséquences du non paiement d’une seule échéance de nature à entraîner la déchéance du terme ; qu’elle souligne que la banque a refusé tout arrangement amiable et qu’elle a pris possession des parts de M en sa qualité de créancier nanti, ce qui l’empêche d’en disposer pour payer sa dette ; qu’elle est ainsi plongée dans une situation précaire, fichée à la Banque de France et privée de la faculté de construire sa vie par l’effet d’une dette qu’elle n’aurait pas dû contracter si elle avait été bien informée et conseillée ; que la banque doit l’indemniser du préjudice subi qui est égal à sa créance ; qu’à titre subsidiaire, elle estime que l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% est excessive et qu’elle doit être réduite au taux légal sur la somme de 97.755,42 euros ;
Considérant que la BNP-Paribas Personal Finance réplique que le prêt consenti a pour objet le financement de parts d’une M qui ne confère aucun droit de propriété ou de jouissance d’un local à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation, mais seulement à la perception des revenus locatifs encaissés par la M dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle seule est propriétaire ; que ce prêt n’est pas soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation et relève du secteur libre ; que la page 11 du contrat porte sur le contrat d’assurance de groupe qui porte sur tous les prêts immobiliers consentis par l’UCB au sens générique pour en faire bénéficier les acquéreurs de parts de M sans changer la nature du crédit consenti et que rien ne démontre que la volonté des parties a été de soumettre ce prêt au code de la consommation ; qu’elle précise que la sanction de l’irrégularité alléguée n’est pas la nullité du prêt, mais la déchéance du droit aux intérêts ; que si la nullité du prêt était prononcée par voie d’accessoire par l’effet de la nullité de la souscription des parts de M, Madame X lui devrait le montant du capital prêté majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, sous déduction des versements effectués d’un montant inférieur à sa créance de sorte qu’elle est en droit de conserver son nantissement jusqu’à l’extinction de sa créance ; que la société Lonlay devrait lui garantir le paiement des sommes dues par Madame X au titre du prêt qui serait annulé par sa faute ;
Qu’elle fait valoir que l’appelante ne produit aucune pièce de nature à établir que le prêt est excessif ; que Madame X lui a donné des informations sur sa situation personnelle pour lui permettre d’apprécier ses capacités financières auxquelles elle était en droit de se fier en vertu du principe de loyauté et de bonne foi entre parties contractantes; qu’elle lui a remis ses bulletins de salaire de juillet à octobre 2007 avec ses relevés de compte, une attestation d’hébergement à titre gratuit dans un logement de ses parents, une attestation de son employeur sur son embauche en contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2007 ; qu’elle affirme que les échéances du prêt étaient compatibles avec les revenus de Madame X auxquels s’ajoutaient les dividendes de ses parts de M d’un montant de 5.533,20 euros en 2007, 5.660,40 euros en 2008 et de 5.755,80 euros en 2009, dont l’appelante ne tient pas compte, réduisant d’autant les échéances du prêt et excluant un endettement supérieur à 33 % à une époque où elle n’avait pas d’autres crédits ; qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde et qu’elle n’a pas proposé l’opération d’investissement qui a été conseillée par la société Lonlay ; qu’elle est intervenue en tant que prêteur de deniers et qu’elle n’avait pas à se prononcer sur l’opportunité de l’investissement et sur l’opération de souscription de parts de M déjà engagée avant son intervention ; qu’elle souligne que le placement est rentable depuis l’origine jusqu’à ce jour ayant produit un revenu moyen de 16.218 euros en 2012, 2013 et 2014 ; qu’elle s’oppose à la réduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % d’un montant de 6.814,98 euros qui est prévue par le contrat signé des parties et ne compense que partiellement la perte subie par les intérêts produits par sa créance au taux de 2,88 % l’an au regard de la hausse du taux des intérêts depuis le 5 février 2011 ;
Considérant que Madame X reproche également à la société Lonlay & Associés de l’avoir démarchée à la sortie de son école de commerce pour lui proposer un produit financier inadapté à ses besoins et à ses capacités financières réservé à une clientèle à haut revenu dans un but d’optimisation fiscale au lieu de l’acquisition d’un logement ; qu’elle soutient qu’elle a manqué à ses obligations légales prévues par l’article L.541-1 du code monétaire et financier ; qu’elle a réalisé une étude patrimoniale non datée présentant des faiblesses, inexacte et incompréhensible pour une personne non initiée ; qu’elle lui a fait signer un premier bulletin de souscription portant sur 211 parts au prix de 200.028 euros qui n’a pas été accepté par les banques avant de lui en faire signer un second portant sur 116 parts au prix de 100.488 euros, financé par un prêt inadapté à ses revenus compte tenu de ses charges d’emprunt et de l’absence de toute épargne et de patrimoine immobilier ; qu’elle prétend que la société Lonlay a manqué à ses obligations de démarcheur, faute de lui avoir remis le récépissé prévu par l’article L.341-1 du code monétaire et financier ; que c’est sous son impulsion qu’elle a contracté le prêt litigieux pour acheter des parts de M et qu’elle se retrouve surendettée, ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat de souscription de parts et l’indemnisation de son préjudice ;
Considérant que la société Lonlay & Associés réplique qu’elle a satisfait à toutes ses obligations tant au titre du démarchage financier qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier ; qu’elle fait valoir qu’elle a réalisé une étude patrimoniale de la situation de Madame X, née le XXX, ingénieur commercial chez Convergys France, célibataire sans enfant, sans charge locative et sans endettement ayant un revenu fixe de 1.900 euros et variable de 2.400 euros, outre une épargne personnelle de 10.000 euros, et qu’elle l’a orientée au regard de sa capacité d’épargne de 200 à 300 euros par an vers l’acquisition de parts de M E F qui n’est pas un produit spéculatif et a une rentabilité immédiate ; qu’elle lui a remis tous les documents utiles sur le produit proposé et lui a tout expliqué lors d’un rendez-vous personnel au cours duquel Madame X a pu l’interroger sur ce qu’elle ne comprenait pas ; qu’elle lui a remis le récépissé exigé en cas de démarchage financier et lui a laissé F de 48 heures avant la signature du bulletin de souscription ; qu’elle a respecté son devoir de conseil et a vérifié que la situation financière de Madame X était compatible avec l’investissement proposé, financé à crédit, lequel est rentable et sans risque ; que Madame X ne tient pas compte des revenus produits par son placement et excipe d’un endettement postérieur à la souscription des parts de M en cause démontrant, par ailleurs, qu’elle a pu encore s’endetter par la suite et que le crédit en cause n’est pas excessif ;
Considérant qu’il est établi et non contesté que c’est la société Lonlay & Associés, ayant pour activité la commercialisation de produits financiers, le courtage en crédit, le démarchage bancaire et financier, le conseil en gestion de patrimoine, qui a proposé et fait souscrire à Madame X des parts de M E F pour un montant de 100.488 euros le 27 novembre 2007 ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que, préalablement à la souscription, la société Lonlay & Associés a complété une fiche de renseignement sur Madame X à l’occasion d’un rendez-vous, à une date non précisée, comprenant son état civil, ses revenus et son patrimoine et indiquant qu’elle est âgée de 25 ans, travaille en tant qu’ingénieur commercial chez Convergys France depuis un mois et qu’elle perçoit un salaire brut moyen de 2.400 euros par mois comprenant une partie fixe de 1.900 euros et une partie variable de 500 euros, qu’elle vit chez ses parents, ne supporte aucune charge de loyer et n’a aucun endettement ; qu’elle a établi une étude patrimoniale mentionnant une épargne possible de 200 à 300 euros par mois et des objectifs à court et long terme visant à acheter 'rapidement’un terrain au Cameroun dont Madame X est native ; que les annotations difficilement lisibles sur les copies produites ont pu être expliquées à Madame X lors du rendez vous personnel d’élaboration de son projet d’investissement et qu’il est manifeste que cette étude incluait à l’origine une autre personne travaillant chez Coca-Cola en Afrique et disposant d’un bien au Cameroun ainsi que d’une épargne de 10.000 euros sous le terme 'lui', ce qui explique que le projet de souscription ait porté une première fois sur 211 parts au prix de 200.028 euros qui a été refusé par les banques avant d’être réduit à 116 parts au prix de 100.488 euros compatible avec les capacités financières de Madame X seule ;
Considérant que la souscription de parts de M ne constitue pas un placement spéculatif à risque et n’est pas inadapté aux besoins et objectifs de Madame X qui ne démontre pas qu’elle a défini d’autres objectifs avec son conseiller en patrimoine ; qu’il est justifié que ce dernier a vérifié ses revenus puisqu’elle venait d’être embauchée en contrat à durée indéterminée le 8 juin 2007 à sa sortie d’école de commerce ; qu’il a demandé et obtenu une attestation de son employeur qui a déclaré que la période d’essai étant terminée, elle était confirmée dans ses fonctions le 9 octobre 2007 ; qu’il a demandé ses trois derniers bulletins de salaire pour vérifier ses revenus d’un montant moyen de 2.200 euros depuis le mois de juillet 2007 avec ses relevés de compte sur lequel les salaires sont virés et une attestation de logement en l’absence de location ; que Madame X a fourni une attestation de son père, résidant au Cameroun, en date du 21 septembre 2007 qui a déclaré que sa fille habitait dans son appartement privé situé XXX qui est le domicile de Madame X ; qu’il était sans intérêt de demander les avis d’imposition antérieurs pour une personne étudiante sans revenus jusqu’en juin 2007 ;
Considérant qu’en outre, aux termes du bulletin de souscription signé le 27 novembre 2007, Madame X a reconnu avoir pris connaissance des statuts de la M E F, de la note d’information visée par l’AMF qui définit les caractéristiques du produit, son historique depuis sa création en 1991 avec l’évolution de son rendement depuis l’origine, des derniers rapport annuel et du bulletin trimestriel et des conditions d’acquisition des parts, être informée que la société ne garantit pas la revente des parts ; qu’elle a demandé que les revenus attachés aux parts soient portés au crédit de son compte et ne pas opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire ;
Considérant qu’elle a ainsi été informée sur les caractéristiques du produit, ses avantages et ses inconvénients, les modalités d’acquisition, de fonctionnement des parts de la M E F, sa rentabilité depuis l’origine et sur les facultés de retrait ou de cession en cas de besoin ;
Considérant que le financement à crédit en totalité du prix d’acquisition des parts de M pour un montant de 100.488 euros était adapté aux capacités financières de Madame X compte tenu de la charge d’emprunt après un différé de six mois lui laissant le temps de percevoir des revenus avant de devoir rembourser, suivi d’échéances d’un montant de 587,18 euros pendant six mois, puis de 641,28 euros jusqu’au terme du prêt assurance comprise ; qu’il ne pouvait pas être tenu compte d’un crédit postérieur consenti par le Crédit Mutuel de 1.800 euros remboursable en 5 mois selon une offre datée du 17 janvier 2008, ni d’un autre crédit postérieur consenti par le Crédit Lyonnais selon une offre datée du 2 avril 2008 d’un montant de 3.000 euros remboursable en 36 mois, laissant supposer qu’elle avait encore une capacité d’endettement malgré le prêt de l’UCB ;
Considérant qu’il est justifié que Madame X a signé le 18 septembre 2007 le récépissé prévu par les articles L.341-12 et L.341-16 IV du code monétaire et financier dans la cadre du démarchage financier de la société Lonlay et qu’elle a reconnu que le démarcheur s’est enquis de sa situation financière, de son expérience, de ses objectifs en matière de placement ou de financement et qu’il a justifié de sa qualité professionnelle, qu’il lui a communiqué par écrit sur support papier les documents d’information particuliers relatifs aux produits proposés requis pas la loi ainsi que les informations utiles de manière claire et compréhensible pour prendre sa décision afin d’apprécier les conditions, notamment financières, de l’offre contractuelle ; que ce document rappelle en gras que le démarcheur ne peut recueillir ni ordre, ni fonds avant l’expiration d’un délai de 48 heures; que le premier bulletin de souscription portant sur 211 parts au prix de 200.028 euros a été signé le 25 septembre 2007 et n’a pas abouti ; que le second a été signé le 27 novembre 2007, de sorte que le délai a été respecté et que Madame Y a eu le temps de réfléchir avant de s’engager une seconde fois pour le même produit ;
Considérant que la société Lonlay & Associés n’a pas manqué à ses obligations en tant que démarcheur financier, ni à ses obligations d’information et de conseil en tant que conseiller en investissement financier ;
Considérant que la BNP-Paribas Personal Finance, qui vient aux droits de l’UCB, n’a pas démarché, ni proposé à Madame X le produit d’investissement en M E F ; que son rôle s’est limité à prêter la somme de 100.488 euros nécessaire au financement de la souscription des parts selon un bulletin signé le 27 novembre 2007 avant son intervention ; qu’elle n’avait pas d’avis à donner sur l’opportunité de réaliser cet investissement dès lors que le crédit était compatible avec la situation de l’emprunteur ;
Considérant que le prêt qu’elle a accordé le 8 février 2008 à Madame X n’est pas un prêt immobilier au sens des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation puisqu’il n’a pas pour objet l’acquisition en jouissance ou en propriété d’un immeuble, mais la détention de parts de M, qui est un organisme de placement collectif en application de l’article L.214-1 du code monétaire et financier, conférant à leur propriétaire la perception des revenus locatifs encaissés par la société dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle seule est propriétaire ; qu’il ne bénéficie pas des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 en raison de son montant supérieur à 21.500 euros et relève du secteur libre ;
Considérant que la référence aux prêts immobiliers consentis par l’UCB couvert par le contrat d’assurance de groupe auquel Madame X a adhéré figurant en page 11 de l’acte de prêt, constituée par la notice d’information remise à l’assuré, ne modifie pas la nature du crédit et ne révèle aucune volonté commune des parties de soumettre le prêt au code de la consommation qui n’est visé par aucun document contractuel ;
Considérant qu’ainsi Madame X est mal fondée à se prévaloir des dispositions du code la consommation et de l’absence de régularité de l’offre de prêt qui n’est entachée d’aucune nullité ;
Considérant qu’au regard des revenus de Madame X et de ses charges nulles, le montant du prêt et les modalités de son remboursement étaient compatibles avec ses capacités financières et lui a permis de devenir propriétaires de parts M rentables, outre une économie d’impôt, sur lesquelles elle est taisante ;
Considérant que tant la banque que le conseiller en investissement financier ont rempli leurs obligations légales et contractuelles ; qu’ils n’ont pas commis de faute ; que Madame X est mal fondée en ses demandes en nullité et/ou en dommages-intérêts à leur encontre ;
Considérant que la créance de la BNP-Paribas Personal Finance est justifiée pour la somme de 97.755,42 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts échus au 22 mars 2011 ; les primes d’assurance échues au 22 mars 2011 et des frais de 31 euros ; qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter les primes d’assurance depuis le 22 mars 2011 compte tenu de la déchéance prononcée qui a mis fin au contrat d’assurance ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont réduit l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % d’un montant de 6.814,98 euros à 3.000 euros en application de l’article 1152 du code civil compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard du taux des intérêts moratoires produits par la créance de la banque qui sont supérieurs au taux du marché ;
Considérant que la BNP-Paribas Personal Finance est en droit de conserver son nantissement sur les parts de Madame X, qui peut les vendre avec son accord pour lui en remettre le prix, jusqu’à l’extinction de sa créance ;
Considérant que Madame X sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimées le montant de leurs frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner Madame X à payer à chacune d’elles la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Madame X,, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z X à payer à la BNP-Paribas Personal Finance et à la société Lonlay & Associés la somme de 1.500,00 euros, à chacune d’elles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Z X aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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