Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2608938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 19 mai 2026, M. G… J… L… et Mme B… K…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes D… G… J…, C… G… J…, J… G… J…, H… G… J…, I… G… J…, A… G… J… et E… G… J…, ainsi que Mme Madame F… G… J…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) du 9 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… K…, à Mme F… G… J… et aux jeunes D…, C…, J…, H…, I…, A… et E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’objet même de la demande, de la durée de séparation familiale que la décision a pour effet de prolonger et alors que le réunifiant s’est montré diligent dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la procédure de réunification familiale ; l’urgence est également caractérisée par les conditions de vie précaires des demandeurs au Kenya où leur situation irrégulière les expose à un risque d’arrestation et de renvoi en Somalie où leur vie serait gravement menacée en raison du contexte sécuritaire dans ce pays ; enfin, l’urgence résulte de l’état de santé dégradée de Mme K… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents d’état civil produits ainsi que leur passeport permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2607771 par laquelle M. J… L… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. J… L… a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 16 mars 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. J… L… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. J… L… et Mmes K… et G… J…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête présentée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. J… L… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. J… L… et de Mmes K… et G… J… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… J… L…, à Mme B… K…, à Mme Madame F… G… J…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 4 juin2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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