Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 sept. 2025, n° 2434226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 270 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 720 euros à lui verser en propre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 juin 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour une seule personne, au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2400923 du 22 mai 2024, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 200 euros par mois à compter du 1er août 2024. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 décembre 2023 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu’il est toujours dépourvu de logement. Il n’apporte en revanche aucun autre élément précis permettant de caractériser ses préjudices. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressé dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 200 euros.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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