Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2215917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 25 juillet 2023 et le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2022 par l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay portant sur la somme de 530,66 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été émis au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’ASVL n’a pas délibéré sur les bases de liquidation ;
— le montant de la créance sur lequel il porte est excessif au regard des missions de l’ASVL.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 23 octobre 2023, l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast, représentant M. B, et de Me Pasquet, représentant l’association syndicale autorisée de la vallée du Lay.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, membre de l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 25 octobre 2022 par l’ASVL portant sur la redevance due au titre de l’année 2022 pour un montant de 530,66 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « Les titres de recettes émis par l’ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l’ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l’exclusion des titres de recettes eux-mêmes () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de recettes doit mentionner les nom, prénom, et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. D’une part, le titre de recettes indique qu’il est extrait du rôle « rendu exécutoire par Monsieur le Président Jean-Luc Robineau ». D’autre part, il résulte de l’instruction que le bordereau récapitulatif du titre de recettes, produit par l’ASVL, comporte la signature du président de l’ASVL et ordonnateur du titre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur et que le bordereau n’est pas signé.
5. En deuxième lieu, aux termes l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
6. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire a été émis avec une annexe rappelant que les bases de liquidation sont fixées à 13 euros par hectare, reproduisant la liste des parcelles appartenant à M. B située dans le périmètre de l’ASVL et indiquant la surface totale constituée par ces parcelles. Le titre comporte ainsi les bases et les éléments de calculs sur lequel l’ASVL s’est fondée pour déterminer le montant de la créance. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre ne comporte pas l’indication des bases de liquidation.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 31 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : « II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. ». Aux termes de l’article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « Le syndicat délibère notamment sur : / () d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ». D’autre part, aux termes de l’article 51 de ce décret : « Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe () ». Enfin, aux termes de l’article 16 des statuts de l’ASVL : « Les bases de répartition des redevances entre les membres de l’association tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association et sont établies ou modifiées par le Syndicat selon les modalités prévues par l’article 51 du décret du 3 mai 2006. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à l’association syndicale autorisée (ASA) de fixer, par délibération, les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association et d’établir annuellement le rôle des redevances syndicales, l’ASA n’est pas tenue de délibérer chaque année sur les bases de répartition des dépenses si celles-ci ne sont pas modifiées.
9. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 15 septembre 2016, l’ASVL a augmenté le montant de la redevance annuelle à 13 euros hors taxe par hectare et que ce montant n’a pas évolué depuis 2016. L’ASVL soutient, sans être contestée par M. B, que la délibération du 15 septembre 2016 est jointe chaque année au courrier de notification du titre de perception. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les titres contestés sont dépourvus de base légale en l’absence de délibération fixant les bases de répartition des redevances syndicales.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, par une délibération du
14 décembre 2018, l’ASVL a approuvé un transfert de propriété de ses ouvrages classés contre les inondations et la submersion marine au syndicat mixte de la Vallée du Lay. Si, aux termes de cette délibération, l’ASVL « ne souhaite plus assurer sa mission de lutte contre les inondations fluviales et submersion marine », il ne résulte pas de l’instruction que l’ASVL aurait dès 2022 cessé d’exercer ses missions, définies à l’article 4 de ses statuts, d’entretien des ouvrages et d’exécution de travaux de nature à prévenir les graves dangers qu’une rupture du littoral et l’invasion de la mer qui en serait la conséquence feraient courir. Dès lors, M. B, qui ne conteste pas que ses propriétés sont situées dans le périmètre de l’ASVL, n’établit pas qu’à la date de la décision attaque, les missions de l’ASVL auraient été réduites au point que le montant de la redevance, lequel est fixé par hectare, serait devenu disproportionné. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le montant de la redevance syndicale ne correspond pas à la réalité des charges supportées par l’ASVL et que cette dernière aurait dû revoir les bases de calcul de la redevance syndicale.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ASVL, que les conclusions à fin d’annulation du titre émis le
25 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ASVL qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASVL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay et à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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