Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2506613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu a été méconnu par le préfet qui ne l’a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 4°) l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant mineur reconnu réfugié ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1983, entré sur le territoire français le 21 février 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie. »
3. D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant, née le 12 octobre 2023 en France, qui s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 août 2024. Par suite, M. B peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français à M. B pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il implique aussi que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent procède à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Information ·
- Pays ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Libertés publiques ·
- Notification
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Versement ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Site ·
- Fonction publique territoriale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Public
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Jour férié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.