Confirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 avr. 2019, n° 14/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 16 octobre 2014, N° 12/00766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA, SA AXA FRANCE IARD c/ Etablissement Public CPAM DE LA MANCHE, SA BPCE ASSURANCES, ANCIENNEMENT SA CGE ASSURANCES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Association ACJM ADMINISTRATEUR AD HOC DE JULIEN ROULAND |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03931 -
N° Portalis DBVC-V-B66-FEEN
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 16 Octobre 2014
- RG n° 12/00766
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
APPELANTES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Aurélie G, avocat au barreau de CAEN,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 352 358 865
[…]
[…]
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur H B
né le […] à […]
5 la Trébannelière
[…]
représenté par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Madame E O-B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
Madame L C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
L’association ACJM en sa qualité d’administrateur ad hoc de N B, mineur
Antenne de la Manche
18 rue de l’Ecluse Chette-BP 405
[…]
représentée par Me S T, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14110022014009593 du 08/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
La SA BPCE ASSURANCES, ANCIENNEMENT SA CGE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 350 663 860
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Anne U V, avocat au barreau de COUTANCES
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sabine KRAGEN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 février 2019
GREFFIER : Mme Z
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Avril 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Z, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2006, N B, âgé de près de quatre ans comme étant né le […], qui se trouvait au domicile commun de M. H B, son père, et de sa compagne, Mme E O, a été blessé au pied par la lame d’un tracteur-tondeuse que pilotait P C, âgée de 15 ans comme étant née le […].
Transporté à l’hôpital, l’enfant a dû être amputé de la jambe droite jusqu’à mi-mollet.
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2009, Mme J K, épouse X, mère de N B, a fait assigner M. H B, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, Mme E O et Mme L C, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure P C, devant le tribunal de grande instance d’Avranches sur le fondement des articles
1382 et 1384 du code civil pour voir déclarer ces deux dernières solidairement responsables du préjudice subi par son fils et, avant dire droit sur ce préjudice, voir ordonner une expertise médicale.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (fonds de garantie) est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 27 mars 2009.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2010, Mme L C a fait assigner son assureur, la SA Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance d’Avranches pour, essentiellement :
— voir déclarer Mme E O entièrement responsable du préjudice subi par N B,
— dans l’hypothèse où elle serait déclarée responsable, voir condamner la SA Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
— déclarer la SA Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie UAP, tenue de la garantir toutes les conséquences dommageables de l’accident du 25 octobre 2006 dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue.
Par actes d’huissier de justice des 3 et 9 mai 2012, l’Association d’aides aux victimes de contrôle judiciaire et de médiation pénale, désignée en qualité d’administrateur ad hoc de N B (l’ACJM ès qualités) par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2011, a fait assigner la SA Pacifica, assureur de Mme E O, et la SA CGE Assurances, devenue BPCE Assurances, assureur de M. H B, en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal a:
— déclaré Mme E O et Mme L C responsables des conséquences dommageables de l’accident dont N B a été victime le 25 octobre 2006,
— dit que la compagnie d’assurances Axa France Iard doit sa garantie à Mme L C et que la société Pacifica doit sa garantie à Mme E O,
— condamné in solidum Mme E O, Mme L C, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica à indemniser le préjudice de N B,
— dit que dans leurs rapports entre elles, Mme E O, assurée auprès de la SA Pacifica supportera 50 % des condamnations et Mme L C, assurée auprès de la SA Axa France Iard, 50 %,
— mis hors de cause M. H B ainsi que la société BPCE et le Fonds de garantie,
— condamné in solidum Mme E O, Mme L C, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica à payer à l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de N B, la somme de 35 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice de ce dernier,
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale de N B confiée à M. R G,
— sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche,
— condamné Mme E O, Mme L C, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica in solidum à payer les sommes de 3 000 euros à l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de N
B, 2 000 euros à Mme J K, épouse X et 1 000 euros à M. H B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E O, Mme L C, la SA Axa France Iard et la SA Pacifica in solidum aux dépens est autorisé le recouvrement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SA Pacifica a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 21 novembre 2014. La SA Axa France Iard a également interjeté appel par déclaration en date du 31 mars 2015. Les deux instances ont été jointes sous le numéro 14/3931 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2015.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels de la SA Axa France Iard et de la SA Pacifica en tant qu’ils visent le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pénales (FGTI), les a déboutées de leur indemnité de procédure, a réservé la demande d’expertise de l’ACJM, ès qualités d’administrateur ad hoc de N B, a fait injonction à M. H B de justifier par toutes pièces à sa convenance (relevés bancaires, attestation sur l’honneur, présentation de factures) de la propriété du tracteur tondeuse auto-porté, ce dans les trois mois de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour pendant trois autres mois, délai au-delà duquel il pourra de nouveau être fait droit, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BCPE, condamné la SA Axa France Iard et la SA Pacifica aux dépens liés à l’incident soulevé par le Fonds de garantie et joint les dépens des deux autres incidents au fond.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement dont appel du seul chef de l’expertise médicale de l’enfant N B et a joint les dépens de l’incident au fond.
Par arrêt en date du 8 mars 2016, la cour a, sur le déféré de la SA Pacifica, confirmé l’ordonnance du 21 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a élargi la mission de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Coutances le 19 février 2017.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 janvier 2019 par la SA Axa France Iard,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 avril 2017 par la SA Pacifica,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 juin 2017 par l’ACJM ès qualités,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 janvier 2016 par M. H B,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 mars 2018 par la SA BPCE Assurances, anciennement CGE,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 février 2019 par Mme L C,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 mai 2015 par Mme E O, épouse B,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 avril 2017 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 mai 2015 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche,
Mme J K, épouse X n’ayant pas constitué avocat :
— la SA Axa France Iard lui a fait signifier ses conclusions par actes d’huissier de justice des 7 avril 2015 et 28 juin 2017 (à personne),
— la SA Pacifica lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier de justice des 2 février 2015 (à personne), 12 mars 2015 (à personne) et 1er juin 2017 (à personne)
— Mme L C lui a fait signifier ses conclusions par actes d’huissier de justice des 7 avril (à personne) et 18 juin 2015 (en l’étude), 12 et 17 mai 2018 (à personne) et 19 février 2019 (à personne),
— la SA BPCE Assurances, anciennement CGE, lui a fait signifier ses conclusions par actes d’huissier de justice des 7 avril 2015 (à personne), 13 octobre 2016 (en l’étude) et 16 mars 2018 (à domicile),
— l’ACJM ès quaités lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier de justice du 27 avril 2015 (en l’étude),
L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que N B a été gravement blessé au pied par la lame d’un tracteur-tondeuse que pilotait P C.
Il résulte des déclarations d’P C recueillies par les gendarmes à la suite de l’accident qu’elle a percuté l’enfant alors que le tracteur tondeuse était en mouvement, lame tournante.
Il ressort des photographies contenues dans le procès-verbal d’enquête des gendarmes que ce tracteur tondeuse est muni de quatre roues, d’un volant directionnel, d’un siège pour le conducteur et est propulsé par un moteur alimenté par du supercarburant sans plomb.
Un tel engin doit être qualifié de véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985.
N B a été victime d’un accident de la circulation au sens de cette même loi, peu important que cet accident soit survenu dans un lieu privé.
I)- sur les responsabilités alléguées.
a)- Mme L C.
Cette dernière demande la confirmation du jugement. Elle ne le conteste donc pas en ce qu’il l’a déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont N B a été victime le 25 octobre 2006 en application des dispositions de l’article 1384 al.4 du code civil dans sa version applicable au jour de l’accident.
Contrairement à ce que la compagnie Axa France Iard soutient, aucun rapport de préposition n’est établi entre P C, d’une part, et M. H B ou Mme E O, d’autre part.
Ainsi, il ressort clairement de ses déclarations qu’P C n’a pas procédé à la tonte le jour des faits à la demande et sur les instructions de quiconque, Mme E O s’étant simplement bornée à ne pas s’opposer à la demande de la mineure en ce sens et à l’aider à prendre possession de l’engin. Ni M. H B, ni Mme E O ne lui ont fourni d’indications, tant sur les spécificités et les modalités d’utilisation du tracteur-tondeuse que sur les parties du jardin à tondre ou à ne pas tondre. Il n’est pas davantage établi que pendant les opérations, qui ont duré plusieurs minutes, Mme E O a pris la direction de celles-ci et, à cette fin, a donné des instructions particulières à P C concernant la man’uvre de l’engin.
b)- Mme E O
Celle-ci demande la réformation du jugement l’ayant déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et elle demande à la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute, source de sa responsabilité, et de la mettre hors de cause.
À cette fin, elle soutient qu’P C, âgée de 16 ans au jour de l’accident:
— a proposé elle-même de réaliser la tonte de la pelouse,
— connaissait le type d’engin utilisé,
— avait la maîtrise de l’engin,
— avait perçu parfaitement le danger inhérent à l’utilisation de celui-ci pour les tiers, en l’espèce des enfants.
Elle prétend dès lors qu’il n’est pas conforme à la réalité de retenir un défaut de prudence de sa part pour avoir accepté qu’une adolescente de 16 ans utilise ce petit tracteur tondeuse en avançant qu’elle n’en connaissait que sommairement le fonctionnement alors que, selon elle, il est acquis qu’P C en avait non seulement la garde, au sens strictement juridique du terme, mais de surcroît la maîtrise pour en connaître parfaitement le fonctionnement.
Elle fait par ailleurs valoir que de très longs instants se sont écoulés nécessairement entre le moment où elle a confié les deux enfants à P C pour qu’elle les garde et l’accident puisque la totalité de la tonte a été réalisée dans l’intervalle et que l’accident est survenu alors que l’engin allait être remisé au hangar.
Elle affirme également que le danger était limité dans le cas d’espèce ou un tiers, par surprise, brusquement, se porte à hauteur de l’engin sans que son conducteur soit à même de réagir et réussit à passer une partie de son corps sous le carter, c’est-à-dire dans un espace de l’ordre de 10 cm seulement. Si la conjonction de l’ensemble de ces facteurs est toujours envisageable, elle allègue que cela ne suffit pas à caractériser sa faute du seul fait d’avoir accepté qu’P C, âgée de 16 ans, maîtrisant l’engin qu’elle connaissait et qui avait demandé à l’utiliser, effectue la totalité du travail de tonte.
Elle procède également à divers développements censés établir qu’il ne puisse être en l’espèce retenu un défaut de prudence et de surveillance de sa part pour ne s’être pas assurée de la sécurité des deux enfants ou pour avoir ignoré les avertissements d’P C en continuant à étendre son linge.
Elle soutient que tout le débat porte sur les seuls fugaces instants durant lesquels N B a échappé à son attention alors que dans le même temps, la tondeuse en marche, lame également en marche, approchait, sachant qu’elle ne pouvait pas savoir que la lame de coupe était toujours en action.
Les diverses allégations développées par Mme E O échouent cependant à convaincre la cour que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’aurait en réalité commis aucune faute.
Il résulte en effet de l’enquête de gendarmerie et de ses propres déclarations que, malgré l’interdiction formulée par M. H B de toucher à la tondeuse auto portée, non seulement elle a laissé P C, mineure, utiliser celle-ci mais elle a pris les clés de sa voiture pour atteler la remorque sur laquelle se trouvait cette tondeuse dans le hangar et la sortir puis a descendu cette tondeuse de la remorque à l’aide de planches en compagnie d’P C.
Elle ne s’est donc pas simplement abstenue de laisser cette dernière piloter le tracteur tondeuse pendant toute la durée de la tonte mais elle lui a personnellement permis de le faire en mettant concrètement l’engin à sa disposition, l’ensemble alors qu’elle ne méconnaissait pas l’interdiction d’utilisation formulée par son compagnon qui ne lui avait pas remis les clés à cette fin.
Sans son intervention personnelle directe, P C n’aurait pas pu prendre possession et piloter l’engin l’après-midi les faits.
Par ailleurs, il est manifeste qu’elle n’a pas pris les mesures de surveillance et de prévention nécessaires pour garantir l’absence de tout dommage causé aux tiers, spécialement aux deux enfants âgés de quatre ans présents au moment des faits, du fait de cette utilisation autorisée et permise par ses soins.
Un enfant de quatre ans est quasiment inconscient du danger véritable que constitue un tracteur-tondeuse auto-porté. Celui qui pilote un tel engin n’est pas en capacité de prévenir en toutes circonstances tout geste intempestif de sa part l’amenant à se rapprocher d’une manière inopinée.
Mme E O a ainsi indiqué aux gendarmes : « A un moment donné, N et D ont entendu le tracteur tondeuse une première fois et les deux enfants ont couru vers celle-ci. Je les ai rattrapés et ramenés vers moi. J’ai continué à étendre mon linge et N est reparti vers la tondeuse. Je ne l’ai pas vu ».
En outre, le risque, en soi déjà évident pour un seul enfant, était en l’espèce accentué du fait de la présence de deux enfants de quatre ans par ailleurs présentés comme relativement turbulents. Ainsi, M. H B a déclaré aux gendarmes : « Nos enfants sont très speed et il faut mettre de la discipline pour arriver à les stabiliser. Malgré leur jeune âge, on voit quand même une différence entre les deux frères. D est plus à l’écoute des adultes, tandis que N il faut insister pour qu’il obéisse. Il est inconscient du danger qui peut lui arriver ».
Le récit fait des événements aux gendarmes par P C confirme d’ailleurs sa difficulté à maîtriser les enfants tout en pilotant le tracteur tondeuse : « une fois le tracteur en route, les jumeaux sont venus vers moi afin de monter dessus. On est descendu à trois jusque la maison et trouvant cela dangereux, j’en ai laissé un à terre. Je ne sais pas du tout lequel j’ai laissé car j’ai du mal à les dissocier. J’ai commencé la tonte et j’ai remarqué que le petit laissé près de la maison tournait trop autour du tracteur, j’ai donc décidé de faire une rotation entre les jumeaux. Voyant que je n’avançais pas et que cela devenait dangereux pour les petits qui se rapprochaient de plus en plus du tracteur, j’ai appelé E pour qu’elle les garde avec elle. Ce qu’elle a fait. ».
P C a précisé avoir été surprise par la présence de l’enfant au moment de l’accident et avoir été incapable de réagir : « Moi j’ai tout fini de tondre et j’ai décidé de ranger le tracteur. J’ai terminé avec l’arrondi qui se trouve sur la droite et la j’ai dit à E de surveiller ses petits car j’allais ranger l’engin. Elle était en train d’étendre son linge. Les enfants me regardaient et se trouvaient au niveau de la quarre du mur sur ma gauche. E a continué à étendre son linge et moi j’ai continué à remonter le tracteur, lame tournante. Je n’ai pas vu la réaction des enfants et un est venu devant le tracteur. Là, je n’ai pu réagir et ai bousculé un des deux qui a chuté et une de ses jambes et venues sous le tracteur (…) ».
C’est donc d’une manière justifiée sur le premier juge a retenu que Mme E O ne s’était pas assurée de la sécurité des deux jeunes enfants attirés par l’engin et décrit comme turbulents malgré les mises en garde d’P C.
L’ensemble de ces manquements aux règles élémentaires de prudence et de diligence est constitutif d’un comportement fautif au sens de l’article 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l’accident, à l’origine certaine et directe du préjudice subi par N B et engage donc la responsabilité délictuelle de Mme E O.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
A l’inverse, elle ne saurait être considérée comme gardienne du tracteur-tondeuse, notamment en raison du fait qu’elle était copropriétaire de l’engin, qu’elle disposait des clés l’après-midi des faits et qu’elle a participé à sa man’uvre pour le descendre de sa remorque.
D’une part, le couple B/O n’était pas encore marié le jour des faits. Or, elle ne figure pas sur le bon de commande Agrial du 15 juillet 2006 (au nom de M. H B) et sur la facture du 26 septembre 2006 (au nom de M. H B et de son père). Son droit de propriété sur l’engin n’est donc pas établi.
D’autre part, elle ne disposait pas, au moment de l’accident, de l’usage des pouvoirs de direction et de contrôle de cet engin.
c)- M. H B.
Le jour de l’accident, au cours du repas de midi, P C a demandé à M. H B la possibilité de descendre la tondeuse auto-portée de la remorque et ce dernier s’y est opposé, précisant qu’il le ferait quand il reviendrait du travail en fin d’après-midi. Mme E O était présente à ce moment-là et a confirmé aux gendarmes avoir été témoin de la réponse négative de son compagnon.
Par ailleurs, ce tracteur tondeuse était précisément installé sur une remorque et M. H B n’en avait pas montré le fonctionnement à P C.
M. H B n’était pas présent au moment de l’accident, ni même au moment où Mme E O ne s’est pas opposée à la demande d’P C de piloter le tracteur tondeuse pour procéder à la tonte et a assisté cette dernière pour pouvoir descendre l’engin de la remorque. Il avait déjà quitté son domicile pour aller travailler.
Le tracteur-tondeuse a donc été utilisé à l’insu et sans l’autorisation de M. H B, et même au mépris de ses instructions univoques, alors que l’engin se trouvait remisé sur une remorque et qu’était présente sa compagne, témoin de ses instructions à qui il avait remis les clés.
À cet égard, dès lors notamment que Mme E O était présente lorsqu’il a refusé à P C la possibilité de procéder elle-même à la tonte et a indiqué qu’il s’en occuperait lui-même en fin d’après-midi, aucune faute ne saurait lui être reprochée du seul fait qu’il a remis les clefs de l’engin à sa compagne.
Par ailleurs, la compagnie Axa Iard échoue à soutenir que M. H B a conservé la garde de l’engin.
En aucune façon M. H B n’a mis le tracteur tondeuse à disposition d’P C, fut-ce pour une courte période et dans son intérêt.
P C a demandé elle-même à procéder à la tonte, et ce à plusieurs reprises puisqu’elle a réitéré sa demande auprès de Mme E O après avoir essuyé un refus de M. H B au cours du repas.
Sa maîtrise de l’engin se déduit, outre de ses déclarations concernant la manipulation antérieure d’un engin du même type possédé par ses parents, du fait qu’elle a réalisé l’ensemble de cette tonte sans indications préalables sur le mode d’emploi, sans aide ou consignes d’un tiers pendant l’usage, ni difficultés ou incidents particuliers. L’accident est survenu alors qu’elle se rendait vers le hangar pour remiser l’engin une fois la tonte terminée.
Elle a procédé à l’opération de tonte en toute autonomie.
Mme L C et la compagnie Axa France Iard prétendent que la circonstance qu’P C n’a pas stoppé la lame alors qu’elle rangeait le tracteur tondeuse est de nature à démontrer son ignorance de la bonne manipulation de l’engin.
Une telle conclusion est hypothétique.
P C n’a pas été spécifiquement entendue sur le fait de savoir pourquoi elle n’avait pas stoppé la lame alors qu’elle rangeait le tracteur tondeuse. Or, les causes de ce manquement peuvent être variées (méconnaissance de la fonction mais aussi simple oubli, croyance erronée que la man’uvre est inutile car le hangar est proche…).
Il ressort des propres déclarations d’P C que l’accident est d’abord lié à sa surprise (« je n’ai pas vu la réaction des enfants et un est venu devant le tracteur. Là, je n’ai pu réagir et ai bousculé un des deux qui a chuté est une de ses jambes et venues sous le tracteur ») et non à une méconnaissance des spécificités d’un type d’engin qui n’était pas une découverte pour elle.
En de telles circonstances, c’est d’une manière justifiée que le premier juge a considéré que M. H B, seul propriétaire, avait perdu la garde du tracteur tondeuse sur lequel seule sa conductrice, P C, et non davantage Mme E O, disposait au moment de l’accident des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
La mise hors de cause de M. H B doit être confirmée.
II)-sur les recours entre co-responsables.
Il suit de tout ce qui précède que c’est d’une manière fondée que le premier juge a condamné in solidum Mme E O et Mme L C à indemniser le préjudice de N B.
Les recours entre co-obligés doivent s’exercer dans les conditions prévues aux articles 1382 et 1251 du Code civil, dans leur rédaction applicable au jour de l’accident, et leur contribution doit être fixée en proportion de leurs fautes respectives.
Le jour de l’accident, P C était âgée de 16 ans. Elle était collégienne.
En raison de son âge et de sa connaissance de ce type d’engin, elle avait d’évidence conscience du danger auquel elle pouvait exposer les tiers en conduisant la tondeuse. D’ailleurs elle a elle-même déclaré aux gendarmes avoir à plusieurs reprises pendant la tonte considéré que la présence ou le comportement des enfants était dangereux et avoir en conséquence pris des dispositions les concernant ou avoir appelé Mme E O en ce sens. Elle a commis une faute en n’arrêtant pas la lame au cours du transport du tracteur tondeuse vers le hangar pour l’y remiser alors qu’un dispositif est prévu à cette fin sur l’engin et que la présence de tiers à proximité, dont de très jeunes enfants dont elle connaissait le comportement, lui imposait la plus grande rigueur en terme de sécurité.
L’existence d’une telle faute interdit à Mme L C de solliciter le bénéfice d’un recours intégral à l’encontre de Mme E O.
De même, les propres fautes de cette dernière lui interdisent de solliciter le même bénéfice à l’encontre de Mme L C.
En cet état, c’est d’une manière justifiée que le tribunal a que, dans leurs rapports entre elles, Mme E O et Mme L C supporteront chacune 50 % des condamnations.
III)-sur la garantie des assureurs
a)- BPCE assurances, anciennement CGE assurances.
M. H B n’étant pas responsable de l’accident, BPCE assurances, anciennement CGE assurances a donc été justement mise hors de cause sans même avoir lieu d’apprécier les autres moyens présentés par cette dernière. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
b)- Axa France Iard.
Le premier juge a retenu l’existence d’un contrat d’assurance entre Mme L C et la compagnie Axa France Iard, a qu’elle devait sa garantie à cette dernière et l’a condamnée in solidum avec Mme E O, Mme L C et la SA Pacifica à indemniser le préjudice de N B.
Cette dernière critique le jugement et prétend en premier lieu qu’il y a absence de preuve de la formation du contrat d’assurance.
Il est de principe qu’un acte portant convention synallagmatique est valable des lors qu’il a été signé par la partie à qui on l’oppose et invoqué par la partie à qui il a été remis
Par ailleurs, le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
La compagnie Axa France Iard allègue que les documents produits aux débats par Mme L C ne constituent qu’une proposition d’assurance. Elle poursuit en soutenant que si une proposition de contrat d’assurance a été adressée à l’époque par la compagnie UAP, aux droits de laquelle elle vient désormais, il n’est pas établi qu’elle était conforme à la demande de l’assurée de même qu’il n’est pas davantage établi que cette dernière y a donné suite en le retournant signé ou en a assuré un commencement d’exécution par le versement de primes.
Toutefois, sont en l’espèce versées aux débats les conditions particulières d’un contrat n° 350700404093 F incendie et multirisque habitation entre la compagnie UAP et M. F
Josseaume et Mme L C couvrant notamment la responsabilité civile de l’assuré en tant que locataire occupant.
Il résulte de cet acte, qualifié contrat et non offre, que ledit contrat est constitué par les conditions générales « mod. 321338F et 31800E », les annexes citées aux conditions particulières dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et donc les conditions particulières comprenant deux pages.
Sont également versés un tableau des garanties « mod.318002 E », supportant le timbre de l’agent général UAP d’Avranches, et les conditions générales « mod. 321338 F » du « contrat d’assurance habitation – assurance incendie et multirisque '.
Ce contrat, consécutif aux déclarations des assurés, prévoit également des « garanties facultatives souscrites ».
Il prévoit la durée de garantie (un an) à compter du 10 septembre 1990 renouvelable par tacite reconduction annuelle et détermine le montant de la prime en fonction du risque principal, des autres risques, des frais et des taxes.
Il est signé du représentant de l’assureur.
Enfin, sauf stipulation contraire, le paiement de la prime par l’assuré ne constitue pas une condition de formation du contrat d’assurance. Il en est de même des attestations délivrées par l’assureur.
C’est donc d’une manière fondée que le premier juge a considéré établie en l’état de ces éléments l’existence d’un contrat d’assurance entre les parties, peu important que l’exemplaire du contrat versé au débat ne soit pas signé par les assurés.
Dans ces conditions, et dès lors que le contrat était annuellement renouvelable par tacite reconduction, c’est bien à l’assureur qu’il appartient de faire la preuve de sa résiliation antérieure au sinistre. La cour constate que la compagnie Axa France Iard se borne en l’espèce à dénier cette obligation de preuve sans, même à titre subsidiaire, proposer de démontrer l’existence d’une telle résiliation.
Vainement, la compagnie AXA France Iard fait valoir que Mme L C et son compagnon étaient bien conscients du fait qu’ils n’étaient pas assurés puisqu’ils ont souscrit le 8 février 2007 un contrat d’assurance auprès d’elle.
En effet, une telle souscription est totalement équivoque s’agissant d’une reconnaissance de leur part, même implicite, d’une absence de garantie au jour du sinistre. Lorsque Mme L C a déclaré le sinistre, la compagnie AXA France Iard a dénié sa garantie. Mme L C fait justement valoir qu’elle ne pouvait dès lors pas se permettre d’attendre l’issue de la procédure et rester dans l’incertitude, avec le risque de ne pas être garantie au titre de sa responsabilité civile, et a donc par prudence élémentaire contracté un nouveau contrat avec son compagnon.
En second lieu, la compagnie Axa France Iard prétend qu’elle ne doit en toute hypothèse pas sa garantie en exécution du contrat litigieux.
Elle soutient que, parmi les hypothèses d’engagement de la responsabilité civile des souscripteurs à titre familial et privé, sont exclues les hypothèses d’engagement de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur dont une personne assurée à la propriété, l’usage ou la garde.
Cependant, les conditions générales du contrat stipulent que : « cependant, si un enfant mineur assuré utilise un véhicule ne vous appartenant pas, à votre insu ou à l’insu de celui qui en a la garde, nous
garantissons votre responsabilité et celle de l’enfant ».
Certes, elles stipulent également : « le présent contrat ne garantit pas la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, une personne assurée à la propriété, l’usage ou la garde ».
La compagnie Axa France Iard prétend donc exclure sa garantie en application de cette dernière stipulation, soutenant que l’objet de cette clause est de ne prévoir une garantie que si le propriétaire du véhicule n’est pas assuré et que tel n’est précisément pas le cas en l’espèce puisqu’il est établi que le propriétaire du tracteur est bien assurée par Pacifica. Ne seraient selon elle garanties que les conséquences dommageables de l’utilisation par le mineur d’un véhicule terrestre à moteur à l’insu de l’assuré, sous-entendu s’il a la garde du véhicule, ou de celui qui en a la garde, sous-entendu du véhicule et non de l’enfant.
La compagnie Axa France Iard échoue à convaincre la cour d’une telle interprétation.
La clause de garantie et la clause de non-garantie se comprennent en réalité en fonction du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation.
Si l’assuré est propriétaire, a l’usage ou a la garde du véhicule impliqué, alors la garantie ne joue pas. L’exclusion est logique ne s’agissant précisément pas d’un contrat spécifique d’assurance automobile qu’il appartient à l’assuré de souscrire concernant ses propres véhicules.
A l’inverse, le contrat inclut une garantie spéciale dans le cas où, précisément, le véhicule impliqué n’est pas la propriété de l’assuré, lequel n’a donc pas souscrit de contrat d’assurance automobile le concernant. Cette garantie est cependant limitée à une hypothèse précise : si l’enfant mineur assuré par le contrat a utilisé un tel véhicule à l’indu de l’assuré ou de celui qui a la garde du véhicule, la responsabilité civile de l’assuré et de son enfant est néanmoins garantie.
En l’espèce, il est constant au regard de la motivation qui précède concernant les responsabilités en cause dans l’accident survenu à N B qu’P C, enfant mineur de Mme L C vivant avec elle, et donc assurée, a utilisé le véhicule à l’insu de cette dernière mais également de son propriétaire gardien, M. H B (étant observé que le contrat utilise la conjonction « ou » et non « et »).
En conséquence, la responsabilité civile de Mme L C est garantie par le contrat. Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la condamnation de la compagnie Axa France Iard.
c)- la SA Pacifica
Le premier juge a retenu l’existence d’un contrat d’assurance entre Mme E O et la SA Pacifica, a dit qu’elle devait sa garantie à cette dernière et l’a condamnée in solidum avec Mme E O, Mme L C et la compagnie Axa France Iard à indemniser le préjudice de N B.
Cette dernière critique le jugement et prétend que les conditions de la garantie prévue par le contrat ne sont pas réunies.
Elle soutient que N B avait la qualité d’assuré au sens du contrat d’assurance et que le contrat ne garantit pas les dommages subis par les personnes assurées.
En l’espèce, le contrat litigieux multirisque habitation numéro 3317228907, ayant pris effet le 15 septembre 2006, vise les conditions générales référencées 643A.21.
Il résulte de ces conditions que la société Pacifica garantit « la responsabilité civile vie privée pour les dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) causés à autrui par vous par des matériels de jardinage automoteur avec siège d’une puissance inférieure à 17 chevaux réels lorsqu’ils sont utilisés dans un lieu privé. »
Selon la définition des mots clés du contrat détaillée également dans les conditions générales (page 33 et suivantes), le terme « vous » est ainsi défini : « pour toutes les garanties :1) l’assuré, c’est-à-dire vous-même, le souscripteur du contrat et votre conjoint ou concubin, non séparés, 2) vos enfants fiscalement à charge,
3) toute personne habitant habituellement à votre foyer (…) ».
Or, Mme L O vivait maritalement avec M. H B au jour du sinistre, la résidence habituelle de N B ayant été fixé au domicile de son père en suite de la séparation des parents.
Cependant, le terme « autrui » est par ailleurs défini comme : « toute personne autre que l’assuré ou que ses salariés ou préposés dans l’exercice de leurs fonctions ».
Or, il a été précédemment indiqué que l’assuré est, au sens du contrat, défini comme le souscripteur du contrat et son conjoint ou concubin non séparé.
En conséquence, l’articulation utile des termes employés par le contrat justifie de confirmer l’analyse du contrat retenue par le premier juge.
Il convient de déduire de l’analyse des clauses et de leurs termes, tels que définis par le contrat, que sous le terme « vous » étaient désignées les personnes pouvant bénéficier de la garantie en cas de mise en cause de leur responsabilité dans la réalisation d’un dommage à autrui.
Ainsi, N B aurait eu vocation à être compris dans le terme « vous » s’il s’était agi d’apprécier sa propre responsabilité civile dans l’accident, ce qui n’est pas le débat.
En sa qualité de victime, il doit être considéré comme « autrui » au sens du contrat, ce qui est d’autant plus admissible que le contrat retient sous ce terme les personnes autres que le souscripteur et son conjoint non séparé.
Ainsi, la garantie a bien vocation à pouvoir être mise en 'uvre dans l’hypothèse où l’assuré souscripteur, soit Mme L O, est susceptible de voir engager sa responsabilité civile à raison des dommages causés à une personne autre qu’elle-même ou son conjoint, peu important qu’il s’agisse d’une tierce personne habitant habituellement à son foyer.
L’ACJM, ès qualités, est donc fondée à rechercher la condamnation de la SA Pacifica devant garantir Mme L O des conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité civile.
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la condamnation de la compagnie Pacifica.
IV)-sur l’obligation du Fonds de garantie.
Les appels des sociétés Axa France Iard et Pacifica ont été déclarés irrecevables en ce qu’ils le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pénales (FGTI), par ordonnance en date du 21 octobre 2015 du conseiller de la mise en état.
Le FGAO affirme désormais qu’aucun appel n’a été interjeté à son endroit et que le jugement l’ayant mis hors de cause doit dès lors être considéré comme définitif. Il prétend que les conclusions qu’il a déposées ne sont pas de nature à régulariser la procédure.
Cependant, le FGAO ne justifie avoir signifié le jugement dont appel qu’à l’égard des sociétés Axa France Iard et Pacifica (acte d’huissier de justice en date des 11 et 12 mai 2015). Aucune signification n’est justifiée à l’endroit de l’ACJM ès qualité.
Les déclarations d’appel de la SA Pacifica et de la société Axa France Iard n’ont pas intimé le FGAO.
Aucune partie intimée n’a conclu dans l’instance née de l’appel principal interjeté par la société Axa France Iard (15/1049).
La société Axa France Iard n’a pas interjeté appel incident provoqué à l’encontre du FGAO dans ses premières conclusions déposées et signifiées le 3 avril 2015 dans l’instance 14/3931 née de l’appel principal de la SA Pacifica.
Il s’ensuit que le jugement dont appel est passé en force de chose jugée dans les rapports entre le FGAO, d’une part, la SA Pacifica et la compagnie Axa France Iard d’autre part. Ces dernières sont donc irrecevables en toutes leurs demandes formées contre le FGAO.
La situation est différente dans les rapports entre le FGAO et l’ACJM ès qualités.
Certes, c’est à tort que cette dernière soutient que les conclusions que le FGAO a signifiées par RPVA le 16 mars 2015, qui ont fait valoir des moyens de fond sans opposer un quelconque moyen de procédure ou d’irrecevabilité, doivent être considérées comme valant intervention volontaire à son égard. En effet, un tel moyen n’est pas fondé en application de l’article 554 du code civil, le FGAO ayant été partie en première instance.
A l’inverse, l’ACJM ès qualités prétend justement avoir le 26 mars 2015, dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile régulièrement formé appel incident ou provoqué à titre subsidiaire à l’égard du FGAO constitué sur la procédure (depuis 18 décembre 2014 en réponse à l’appel interjeté par la SA Pacifica et qui avait d’ailleurs conclu au fond dès le 16 mars 2015), ses conclusions lui ayant été régulièrement signifiées par le RPVA le même jour.
Cet appel provoqué est recevable en application des articles 550 et 551 du code de procédure civile.
Sur le fond, la demande de l’ACJM ès qualité à l’encontre du FGAO n’est formée qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une réformation du jugement dont appel. Or, le jugement est confirmé, conformément à sa demande principale, notamment en ce qui concerne la garantie des sociétés Pacifica et d’Axa France Iard.
En l’état, la cour n’a donc à trancher aucune demande de réformation du jugement ayant mis hors de cause le FGAO.
Le jugement sera confirmé sur ce point dans la limite du seul appel incident.
- Sur la provision
Même en l’état des conclusions du docteur G, expert commis pour procéder à l’examen médical de N B, en date du 13 février 2017, la demande de provision a été justement évaluée par le premier juge et sa décision doit être confirmée.
- Sur les demandes annexes
La charge des frais irrépétibles et des dépens de première instance a été justement appréciée et répartie par le premier juge. Le jugement est également confirmé de ce chef.
La SA Pacifica et la compagnie Axa France Iard seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel, par moitié chacune.
La SA Pacifica sera par ailleurs condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
— 2 000 euros à maître S T, avocat de l’Association d’aides aux victimes de contrôle judiciaire et de médiation pénale, ès qualités d’administrateur ad hoc de N B,
— 2 000 euros à Mme E O,
— 2 000 euros à M. H B,
— 2 000 euros à la société BPCE Assurances,
La compagnie AXA France Iard sera pour sa part condamnée sur les mêmes fondements à payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros à Mme L C,
— 2 000 euros à la société BPCE Assurances,
Il est équitable de rejeter les autres demandes, notamment celle du FGAO.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare la SA Pacifica Assurances et la SA Axa France Iard irrecevables en toutes leurs demandes formées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit recevable l’appel provoqué de l’Association d’aides aux victimes de contrôle judiciaire et de médiation pénale, ès qualités d’administrateur ad hoc de N B, à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Déboute en conséquence le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa fin de non-recevoir à l’encontre de l’Association d’aides aux victimes de contrôle judiciaire et de médiation pénale, ès qualités d’administrateur ad hoc de N B,
Confirme le jugement,
Condamne la SA Pacifica Assurance à payer les sommes de :
— 2 000 euros à maître S T, avocat de l’Association d’aides aux victimes de contrôle judiciaire et de médiation pénale, ès qualités d’administrateur ad hoc de N B, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— 2 000 euros à Mme E O en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 euros à M. H B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 euros à la société BPCE Assurances en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la SA AXA France Iard à payer les sommes de :
— 2 000 euros à Mme L C en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 euros à la société BPCE Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Pacifica Assurances et la SA Axa France Iard aux dépens, par moitié chacune, maître U V, et maître S T, avocats, bénéficiant du droit de distraction prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Z A. HUSSENET
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