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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 22 mai 2017, n° 14/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/00435 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Famille 3e section
[…]
22 Mai 2017
N° R.G. : 14/00435
N° Minute :
AFFAIRE
C A
C/
D Z
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur C A
6 mail de la demi lune
[…]
représenté par Me Claire RUFFINONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
DEFENDERESSE
Madame D Z
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DUFLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2017 en audience publique devant Brigitte BRUN-LALLEMAND, 1re Vice Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur E A, né le […] à […], est décédé le 28 février 2012 à LYON (69), laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur C A, issu de son union maritale avec Madame X prédécédée en 2003.
E A n’a laissé aucune disposition testamentaire ou autre à cause de mort.
Le montant total de l’actif successoral étant inférieur à la somme de 50.000€, aucune déclaration de succession n’a été déposée. Il apparait que cette succession s’est composée de :
— une masse active d’un montant de 7.679, 95 € correspondant au créditeur du compte courant de Monsieur E A à la BANQUE POSTALE ;
— une masse passive d’un montant de 2.804, 83 € correspondant à des dettes récentes (rejet de prélèvement de 457, 03 € correspondant au dernier mois de location du logement de l’intéressé, le compte ayant été clôturé suite au décès, dettes contractées auprès de l’administration fiscale de 922 € au titre des impôts sur les revenus pour l’année 2010, 700€ au titre des impôts sur les revenus pour l’année 2011 et120 € au titre des impôts sur les revenus pour l’année 2012 (mois de janvier et février), amende de 247, 50 € suite à commandement de payer du 24 novembre 2011, cotisation MACIF impayée de 410, 28 € correspondant à des cotisations impayées à la MACIF suite à mise en demeure du 31 aout 2011, somme de 147, 40 € au titre du solde d’un abonnement impayé à la société IMP, frais notariés d’un montant de 257, 65 €).
Tout le surplus des liquidités a été laissé à la disposition de Monsieur C A qui s’est acquitté du passif.
Il ressort du dossier que le défunt vivait dans un HLM et menait une vie modeste. Son fils a organisé un vide grenier pour libérer les lieux et a donné certains biens aux voisins (du vin de qualité ordinaire notamment), le mobilier garnissant ce dernier n’ayant qu’une valeur marchande très résiduelle.
Monsieur E A avait souscrit le 25 octobre 2001 assurance vie auprès de LA BANQUE POSTALE CNP ASSURANCES dénommée « Garantie Multi-Options Post Avenir »(GMO), dont le bénéficiaire était alors son fils unique C A.
Suite semble-t-il à une lettre du 19 mai 2006 adressée au CNP ASSURANCES d’Y, Monsieur E A a modifié le bénéficiaire de son contrat pour désigner dorénavant comme bénéficiaire de la Garantie décès, Madame D Z, à défaut sa fille, à défaut ses descendants.
Madame Z a été destinataire d’un courrier de la CNP du 9 juin 2006 adressé à M. E A confirmant le fait qu’elle était désormais la bénéficiaire de ce contrat. Cette copie lui a été envoyée précise-t-elle par le de cujus.
La BANQUE POSTALE a également conservé dans son dossier une convention de transmission du 20 mai 2008 où Mme Z est désignée comme étant le bénéficiaire de la prestation accordée.
Le montant net des capitaux dus, qui s’élevait au moment du décès à la somme de 65.067,38 €, a été perçu par Madame Z.
Par exploit introductif d’instance du 9 décembre 2013, Monsieur C A a attrait
Madame D Z devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de :
A titre principal :
constater que le courrier en date du 19 mai 2006 adressé à LA BANQUE POSTALE afin de solliciter le changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance décès n’émane pas de Monsieur E A ;
prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire au profit de Madame Z et sollicite par conséquent la restitution de l’intégralité des sommes à son profit.
A titre subsidiaire :
juger excessives le montant des primes versées par Monsieur E A sur son compte GMO POSTE AVENIR au regard de ses ressources à compter de l’année 2008,
condamner Madame Z à réintégrer le montant du capital décès perçu au décès de Monsieur E A à la masse partageable,
A titre très subsidiaire :
constater l’insanité d’esprit de Monsieur E A lors de la signature de la convention de transmission du capital décès au bénéfice de Madame Z,
prononcer la nullité de la convention de transmission du capital décès au bénéfice de Madame Z en date du 20 mai 2008,
En tout état de cause :
condamner Madame D Z à verser à Monsieur C A la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître H I J, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il justifie avoir au préalable, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame Z de lui restituer sa part réservataire sur l’assurance décès litigieuse, appelant son attention sur le fait que le montant de celle-ci constituait la quasi totalité du patrimoine du de cujus.
En réponse, la défenderesse fait valoir que les raisons de la générosité de Monsieur E A viennent de leur enfance commune dans le même village, où habitaient les grands parents de l’intéressé à qui il était confié, M. A suite à un conflit avec son grand père allant jusqu’à vivre au sein de la famille Z lors de son adolescence. Elle conclut au débouté de Monsieur C A de l’ensemble de ses demandes et sollicite la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur réplique avoir été certes brouillé avec son père de 1976 à 1996, mais souligne que leurs relations se sont apaisées par la suite, M. C A étant hébergé par son père suite à son divorce en 1999 et l’hébergeant en 2003 lors du décès de sa mère, qui l’avait fortement affecté. Il fait valoir qu’ils ont su être présents l’un pour l’autre lors des événements marquant de leurs vies respectives.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2017, à l’issue de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2017, prolongé au 4 mai 2017.
Sur ce,
sur les nullités soulevées
Les parties ont, dans leurs écritures, développé de nombreuses considérations. Il convient cependant d’observer qu’en raison sans doute de relations distendues avec le de cujus, et ce semble-t-il de part et d’autre, les pièces versées à l’appui se limitent de fait à des attestations et, coté défendeur à quelques cartes postales, coté demandeur à quelques photographies des années 1999 à 2001.
Ce manque d’éléments de nature probatoire trouve manifestement sa source dans les particularités de l’espèce, de laquelle il ressort tout à la fois que M. E A voyait Mme Z de l’ordre d’une fois par an seulement lors de ses voyages dans le sud, la dernière fois en 2008, d’une part et qu’il ne semble pas avoir été en contact avec son fils et la famille de celui-ci depuis des années, d’autre part.
En application de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme tout acte sous seing privé, les documents à être tête de La Poste font, en application de l’article 1372 du code civil, foi entre ceux qui les ont souscrits et à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause.
Il ne peut être, sur le fondement de seules pièces produites à titre d’élément de comparaison (un contrat d’apprentissage signé du de cujus le 7 septembre 1967 et un feuillet d’agenda se septembre 2008 de la main de Mme Z), fait droit à la demande aux fins qu’il soit dit que le courrier en date du 19 mai 2006, adressé à LA BANQUE POSTALE aux fins de changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance décès, n’émane pas de Monsieur E A.
Il y a lieu de plus de considérer que les quelques attestations de l’entourage du de cujus évoquant, sans précision de nature temporelle de surcroit, des pertes de mémoires de Monsieur E A, du fait que « la vie ne semblait plus le concerner ni l’intéresser » « son état se dégradait » et de ce qu’ »il achetait du vin inconsidérément », permettent de caractériser une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, lorsque la convention de transmission du capital décès au bénéfice de Mme Z a été signée le 20 mai 2008. Il peut être relevé, de surcroit, que ledit état aurait échappé dans ce cas au conseiller de LA BANQUE POSTALE, M. B, qui a co-signé la convention.
Il doit en être déduit que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance décès souscrit par M. E A a valablement été modifiée au profit de Mme D Z.
sur la demande de réintégration dans la masse successorale de l’assurance décès consentie par M. E A à Mme D Z
En application de l’article L.132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. , les règles ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes si celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il ressort des pièces fournies que le contrat d’assurance décès « GARANTIE MULTI OPTIONS » souscrit en 2001 prévoyait un versement initial sur le compte GMO POST AVENIR et offrait la faculté d’effectuer à son gré des versements ultérieurs complémentaires d’un montant minimum de 75 €. Monsieur E A y a versé la somme initiale de 34.669, 80 €.
Aucune somme complémentaire n’a été versée régulièrement et le seul versement complémentaire connu a pour origine le prélèvement par Monsieur E A de la somme de 17.000 € de son livret A à La BANQUE POSTALE le 26 mai 2008, ce qui correspondait à la totalité des sommes déposées sur ce compte.
Il est établi, enfin, que la somme de 19.652, 02 € figurait au crédit dudit compte CCP en avril 2009, et que seule la somme de 7.679, 95 € restait sur ce compte au jour de l’ouverture de la succession de Monsieur A.
L’augmentation du montant du capital décès, qui s’élevait à la somme de 66.733, 86 € au 31 décembre 2011, provient selon le demandeur des importants virements opérés par Monsieur E A à partir de l’année 2008, ce qui ne peut souligne-t-il s’expliquer par une augmentation corrélative de ses ressources. En effet, Monsieur E A était à la retraite depuis de nombreuses années et percevait que la somme mensuelle de 946 euros de la CNAV. Son fils en déduit que le de cujus a procédé de manière progressive à l’assèchement des différents comptes bancaires dont il disposait afin d’alimenter son capital décès.
En réponse, Mme Z allègue, sans cependant n’apporter d’élément de preuve en ce sens, que Monsieur E A aurait prêté de l’argent à son fils, que ce dernier n’aurait jamais remboursé. Elle fait surtout valoir que M. A n’a pas versé de prime excessive, mais a tout simplement transformé son épargne d’alors. Elle souligne enfin que le caractère exagéré de la prime doit être apprécié au moment du versement de la prime et non au moment du décès du souscripteur. Or le compte courant du souscripteur étant encore créditeur en mai 2009 de la somme de 18.770, 21 euros.
Il convient d’estimer que le premier versement, intervenu en 2001, est une transformation non critiquable d’une partie de l’épargne de Monsieur E A en produit assurance vie, étant précisé par ailleurs que c’est l’héritier réservataire qui est désigné comme bénéficiaire. A ce stade, le mode de vie, l’épargne et les revenus du de cujus ne connaissant pas de variation significative depuis des années, il peut être déduit du dossier que moins de la moitié du patrimoine de Monsieur E A est constitué de ce produit.
Il peut être observé que le deuxième versement intervient dans un contexte bien différent, puisque le bénéficiaire n’est plus l’héritier réservataire, et que le patrimoine du souscripteur devient par cette décision constitué à plus de 70 % du capital décès « Garantie Multi-Options Post Avenir »(GMO). Moins de quatre ans après, à la mort de Monsieur E A, le patrimoine de ce dernier est constitué à plus de 90 % de ce produit.
Il peut également être constaté versement de 17.000 euros de 2008 a de fait alors immobilisé une proportion de l’ordre de la moitié de la fortune disponible de Monsieur E A.
Il doit en être déduit que ce versement de 2008 était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, étant rappelé que ce dernier ne touchait qu’une petite pension, et que les sommes disponibles sur son compte courant ont fortement baissé entre 2008 et 2012, ses besoins étant alors supérieurs à ses ressources.
Connaissance prise de l’ensemble des éléments de la cause, il y en conséquence lieu de considérer que seul le premier versement, d’un montant de 34.669,80 euros, n’était pas manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Le surplus, qui a été disproportionné et a créé un déséquilibre, doit être rapporté pour être réuni à l’actif de la succession.
sur les autres demandes
Eu égard aux particularités de l’espèce, la saisine d’une juridiction pour dire le droit, eu égard aux éléments de fait, a sa pertinence. Il convient donc, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code civil, chaque partie conservant la charge des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses prétentions.
Mme Z, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Le ministère d’avocat étant en l’espèce obligatoire, les dispositions de l’article 699 seront appliquées, comme sollicité.
La demande de prononcé de l’éxécution provisoire ne répond pas aux critères de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
JUGE manifestement exagéré eu égard à ses facultésle montant des primes versées en 2008 et postérieurement par Monsieur E A sur son compte GMO POSTE AVENIR,
DIT que seule la somme initialement versée soit 34.669, 80 € bénéficiera des dispositions de l’article .132-13 du Code des assurances,
CONDAMNE MDUBECH à réintégrer le surplus montant du capital décès perçu au décès de Monsieur E A à la masse partageable,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame Z aux dépens,
DIT que Maître H I J pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT que la présente ordonnance est placée au rang des minutesdu greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Le présent jugement a été signé par Mme Brigitte BRUN LALLEMAND, Première vice-présidente et par Mme Christine DEGNY, Greffier.
Ainsi fait et ordonné ce même jour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. DEGNY B. BRUN-LALLEMAND
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