Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2410986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet 2024 et 16 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Nicolae, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le convoquant devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros « au titre des frais et dépens ».
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet aurait dû convoquer la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; en outre, cette saisine est justifiée par la circonstance qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour soins ;
- son droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il n’a reçu ni convocation ni relance ni courriel ou appel téléphonique de l’OFII ;
- il est entaché de deux autres erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de son état de santé et de sa vie de famille ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Par un courrier du 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que la demande du requérant a été clôturée pour défaut de réception de son dossier, empêchant ainsi le collège de médecins d’émettre un avis sur son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Nicolae, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant mongol né le 17 mai 1968, est entré en France le 6 décembre 2010. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour soins dont le dernier était valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023. Il a sollicité le 12 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 12 avril 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour soins ainsi qu’il a été dit, est suivi depuis plusieurs années pour une hépatite chronique VHB-VHD avec fibrose avancée, dite hépatite B-Delta, considérée par l’organisation mondiale de la santé comme « la forme la plus grave d’hépatite chronique en raison de son évolution plus rapide vers la mort par atteinte hépatique et carcinome hépatocellulaire ». Il est soigné au pôle hépato-gastroentérologie du centre hospitalier de Versailles, dont la chef de service, le docteur A…, est à l’origine de la plupart des certificats médicaux qu’il verse au dossier. Il a en outre été victime d’un accident vasculaire cérébral en août 2023 qui lui a, selon les médecins, laissé des « troubles cognitifs ».
S’il est constant que le requérant a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins à la préfecture du Val-d’Oise, il soutient sans être contredit par le préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense malgré une mise en demeure, qu’il a communiqué à l’appui de cette demande son entier dossier médical et qu’il n’a reçu aucune demande de pièces médicales, aucune convocation ni relance, aucun courriel ou appel téléphonique de l’OFII. A cet égard, l’OFII, qui se borne à indiquer à l’instance que la demande du requérant a été clôturée faute de réception de son dossier médical, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à remettre en cause les allégations du requérant. Au surplus, si l’arrêté attaqué indique que l’épouse du requérant réside en Mongolie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit avec son épouse en France, Mme F… E… née D… étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et employée de restauration depuis juillet 2021. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation personnelle et familiale justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 avril 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aucuns dépens n’ayant été exposés pour les besoins de l’instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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