Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 févr. 2024, n° 2400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. et Mme E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision à prendre sur le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur enfant ;
2°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 24 janvier 2024 qui leur a été adressée en vue de la scolarisation de leur fille A dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
3°) d’enjoindre au rectorat de Rennes de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée ou, à défaut, de reconsidérer la situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite en ce que la mairie de leur domicile n’a pas adopté de décision d’affectation concernant leur fille bloquant toute possibilité d’inscription dans un établissement scolaire, ce qui la priverait de toute instruction ;
— en outre, à l’instar de leur fils aîné, leur fille A a déjà fait l’objet d’une instruction en famille au cours de la précédente année scolaire, qui lui a permis de recevoir une instruction conforme à ses intérêts et l’exécution de la décision risque d’entraîner, en cours d’année scolaire, un bouleversement de son parcours scolaire, l’acquisition des connaissances étant évaluée en fin de cycle et non selon un rythme trimestriel ou annuel ;
— enfin, l’urgence est caractérisée en raison des activités professionnelles du père conduisant la famille à se déplacer très régulièrement entre l’Afrique et l’Europe, ce qui est de nature, faute d’instruction à domicile, à créer une rupture dans la continuité de son éducation ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est caractérisé en ce que faute, pour le rectorat, d’avoir doublé la notification de la décision du 6 juillet 2023, laquelle ne comportait au demeurant pas la mention des délais et voies de recours, ils ont pu légitimement s’estimer détenteurs d’une décision implicite d’acceptation de leur demande, que les décisions attaquées ont donc illégalement retiré ;
— ils ont reçu une mise en demeure alors même qu’ils avaient introduit un recours administratif contre la décision du 6 juillet 2023 ;
— la décision de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur fille, garanti par la convention de New-York et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’enfant n’a jamais été scolarisée, que cette mesure interviendrait en cours d’année, qu’à raison d’une précédente appréciation de la notion d’itinérance, son frère aîné bénéficie de l’instruction à domicile et que l’évaluation déjà portée sur le dispositif mis en place a été positive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le fait de devoir scolariser un enfant ne saurait, par lui-même caractériser une situation d’urgence, alors que, en l’espèce, il apparaît que l’urgence dont ils se prévalent actuellement leur est imputable, faute pour eux, d’avoir retiré en temps utile le pli recommandé qui leur avait adressé en réponse à leur demande, ou d’avoir pris toutes dispositions utiles pour en prendre connaissance ;
— les formalités d’inscription d’un enfant dans une école du premier degré public sont très simples et très rapides ;
— la situation d’itinérance de la famille en France n’est étayée par aucun élément suffisamment probant et au demeurant, la fréquence des déplacements au Gabon n’est étayée par aucune pièce, ce qui conduit à estimer que l’urgence réside dans l’obligation de scolariser l’enfant ;
— le rejet pour tardiveté du recours préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juillet 2023 était entaché d’une erreur de droit dès lors que cette dernière, réputée notifiée à l’expiration du délai de mise en instance du pli recommandé la contenant, ne comportait toutefois pas les délais et voies de recours ;
— si cette décision a donc été retirée, en revanche, la décision de la commission qui a confirmé le sens de la décision initiale, n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation n’ouvrent la possibilité d’une instruction à domicile qu’aux hypothèses d’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, laquelle doit en outre rendre impossible la fréquentation assidue par l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé ; les déplacements invoqués interviennent entre la France et le Gabon et il apparait qu’une scolarisation est possible aussi bien en France qu’au Gabon ;
— les requérants n’ayant pas retiré le pli recommandé contenant la décision du 6 juillet 2023, pendant le délai réglementaire de mise en instance, ils ne peuvent se prévaloir du fait d’avoir obtenu une décision implicite d’acceptation que la décision attaquée aurait illégalement retirée ;
— l’erreur manifeste d’appréciation dont ils se prévalent n’est pas établie en ce qu’ils ne produisent aucun élément attestant de leur itinérance en France, et au demeurant, se bornent à justifier de l’existence d’une société au Gabon, dont M. E serait gérant, sans autre précision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2024 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme E, qui reprend ses écritures qu’il développe, insistant sur l’urgence liée au risque de bouleversement en cours d’année du quotidien de l’enfant et du suivi de son programme, ainsi qu’aux nombreux déplacements de la famille entre la France et le Gabon, et faisant valoir, pour illustrer l’erreur manifeste d’appréciation, le paradoxe qui conduirait, en cas de scolarisation de l’enfant, à créer plus de ruptures dans la continuité de ses apprentissages, eu égard aux déplacements familiaux, qu’en cas d’instruction à domicile, ce qui n’est pas dans son intérêt supérieur, alors que les contrôles exercés antérieurement avaient été positifs ; par ailleurs, le motif d’instruction à domicile mis en avant dans leur demande pourrait utilement être remplacé par celui de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Rennes qui reprend les observations présentées par écrit, ajoutant que le motif de substitution invoqué à l’audience n’est pas davantage pertinent au regard du domicile actuel des requérants qui n’est pas éloigné d’établissements scolaires publics.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier réceptionné le 5 juin 2023, M. et Mme E ont sollicité auprès du recteur de l’académie de Rennes une autorisation d’instruction à domicile pour leur fille A, née le 26 juillet 1979, sur le fondement de l’article L. 131-5 et du premier alinéa de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation, en invoquant l’itinérance de la famille en France. Par une décision du 6 juillet 2023, la direction départementale des services de l’éducation nationale (DSDEN) d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif que leur dossier ne démontrait pas une itinérance en France et faisait uniquement mention de déplacements entre la France et le Gabon. Le pli recommandé contenant cette décision n’ayant pas été retiré par ses destinataires, dûment avisés, pendant le délai réglementaire de mise en instance par les services postaux, sa notification est réputée être intervenue le 12 juillet 2023, date de première présentation. Il en a été de même, s’agissant de la mise en demeure adressée aux parents par les services académiques, le 23 octobre 2023, de scolariser leur fille dans un établissement public ou privé avant le 20 novembre 2023. À la suite d’échanges de courriels entre les parents et les services académiques qui ont confirmé l’absence d’autorisation, M. et Mme E ont formé, le 16 janvier 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions applicables, contre la décision du 6 juillet 2023, reçu le 24 janvier 2024, par la DSDEN, soit le jour de l’envoi aux parents d’une seconde mise en demeure de scolariser leur fille. Par ailleurs, par une décision du 6 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté ce recours, pour tardiveté mais l’a ensuite retirée le 19 février 2024, pour saisir la commission de l’académie de Rennes, prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, qui, par une décision du 22 février suivant, a également rejeté le recours administratif des requérants en confirmant les motifs retenus dans la décision du 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision qui, quoique intervenue en cours d’instance, s’est entièrement substituée à celle du 6 juillet 2023, ainsi que celle de la mise en demeure du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
3. Alors que contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants, à qui la décision du 6 juillet 2023 rejetant leur demande, est réputée avoir été notifiée le 12 juillet 2023, n’étaient donc pas bénéficiaires d’une décision implicite d’acceptation de cette demande, au sens des dispositions combinées des articles L. 131-5 du code de l’éducation et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, aucun des moyens, visés ci-dessus, articulés à l’encontre de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours contre cette décision du 6 juillet 2023, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les conclusions tendant à ce que soit suspendue l’exécution de cette décision doivent donc être rejetées.
4. Toutefois, si, en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, un refus réitéré des personnes responsables de l’enfant de scolariser ce dernier, sans motif légitime, les expose à être mis en demeure de le faire sous peine d’être pénalement poursuivis dans les conditions prévues à l’article 227-17-1 du code pénal, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la seconde mise en demeure du 24 janvier 2024, les requérants avaient introduit leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que cette dernière ne pouvait donc légalement être envoyée avant qu’il ait été statué sur ce recours, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mise en demeure.
5. À cet égard, les suites pénales susceptibles de résulter du non-respect de la mise en demeure suffisent à caractériser l’urgence qui s’attache, sans préjudice de la possibilité de reprendre une nouvelle décision, à ce que soient suspendus les effets de cette mise en demeure du 24 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’exécution de la mise en demeure du 24 janvier 2024 adressée à M. et Mme E par le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
signé
E. B La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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