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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle procède d’une erreur de droit dès lors que la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ne donne pas à l’autorité consulaire la faculté d’apprécier le volet académique des études envisagées ;
— elle est entachée d’une appréciation manifestement erronée de la faisabilité et de la cohérence de son projet d’études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2312707 du 27 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 14 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er décembre 2023, puis par une décision expresse du 20 décembre 2023, dont M. B doit être regardé comme demandant l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 20 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite, par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours et, d’autre part, que, cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B risque de détourner l’objet du visa sollicité pour les études à d’autres fins, notamment migratoires, au regard d’une part, de l’inadéquation du projet d’études de l’intéressé avec la licence professionnelle en comptabilité-contrôle-audit obtenue en 2022, d’autre part, de ce qu’il ne justifie pas de son inscription à la formation sollicitée dispensée par l’institut européen des affaires et, enfin, de ce que M. B, qui ne justifie d’aucun revenu personnel, n’établit pas qu’il dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter du solde de ses frais de scolarité.
5. Selon les dispositions de l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code précité, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Il résulte des stipulations précitées de l’article 20 de la directive (UE) 2016/ 801 et des dispositions de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 que l’autorité consulaire disposait d’un large pouvoir d’appréciation sur le caractère sérieux et cohérent du projet d’études envisagé par M. B. Dès lors, si l’établissement d’enseignement supérieur auprès duquel le demandeur justifie être admis a pu déterminer les critères académiques d’admission au cycle d’études concernés, au regard d’orientations qui lui sont propres, l’autorité consulaire n’était pas liée par lesdits critères dans l’examen de la demande de visa. Par suite, en opposant le motif indiqué au point 4 du présent jugement, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 et de celles de l’instruction ministérielle.
9. En troisième lieu, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que le projet d’études, notamment migratoires.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un brevet de technicien professionnel en commerce et gestion, spécialité comptabilité et gestion des entreprises et d’une licence professionnelle en comptabilité, contrôle et audit, obtenu en 2022 auprès de l’institut supérieur de technologie appliquée et de gestion de l’université de Yaoundé II (Cameroun). Il justifie avoir été admis en 1ère année de Mastère, option marketing digital de l’institut européen des affaires pour l’année académique 2023/2024, dans l’objectif de réorienter sa carrière vers le marketing digital, considérant qu’il s’agit d’un domaine peu développé dans son pays. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que la formation sollicitée constituerait un atout supplémentaire pour son projet professionnel, alors que ce dernier a fait l’objet d’un avis défavorable du SCAC et que, ainsi que l’oppose le ministre, M. B est déjà titulaire d’un BTS et d’une licence professionnelle obtenus au Cameroun, et est en mesure de bénéficier dans son pays de résidence d’une formation similaire à celle qu’elle projette de suivre en France.
11. D’autre part, si M. B produit un certificat de pré-inscription auprès de l’institut européen des affaires, il ne justifie pas avoir obtenu la confirmation par cet établissement d’enseignement supérieur privé de son inscription à la formation sollicitée.
12. Enfin, si, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d’études en France, M. B produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle il disposera de la somme de 7 380 euros, bloquée sur un compte ouvert en France à son nom, qui sera débloquée mensuellement, à hauteur de 615 euros, en sa faveur durant toute son année scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que les frais d’inscription à la formation de 1ère année de Mastère, option marketing digital, délivré par l’institut européen des affaires, établissement d’enseignement supérieur privé situé à Puteaux (92), sont présentés comme s’élevant entre 6 700 et 7 000 euros, l’intéressé ne justifie s’être acquitté, à la date du 12 juin 2023, que de la somme de 1 500 euros. M. B ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement du solde des frais d’inscription non acquitté, alors qu’il ne justifie ni même n’allègue détenir des ressources propres. S’il a produit une attestation d’hébergement délivrée par une tierce personne résidant sur la commune de Bourg La Reine (92), cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier de ce que M. B dispose effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et ses moyens d’existence pendant la durée de son visa.
13. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire au motif qu’il existait un risque avéré de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que les études, notamment migratoires.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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