Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 avr. 2026, n° 2606814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé son admission au titre de l’asile et maintenu son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet du Val de Marne les 27 mars, 31 mars et 15 avril 2026 et communiquées.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. D…, assisté de son interprète, M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2015. Par un arrêté du 26 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative.
En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique les motifs pour lesquels, au vu des circonstances de l’espèce, la demande d’asile présentée par le requérant introduite postérieurement à son placement en rétention a été regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement, en faisant état de ce que cette demande fait l’objet d’une procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
M. D…, qui est entré en France en 2015 selon ses déclarations, soutient qu’il souhaite introduire une demande d’asile compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le Mali, dès lors qu’il risque d’être considéré comme déserteur étant donné qu’il n’a jamais fait son service militaire. Toutefois, il n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses affirmations succinctes de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, sa demande d’asile du 31 mars 2026 a été rejetée pour irrecevabilité car présentée après le délai de cinq jours prescrit, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée à son encontre le 16 février 2026, contre laquelle il a formé un recours, lequel a été rejeté par une décision n° 2603630 du 9 mars 2026 de la magistrate désignée du tribunal. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2015, muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 juin 2015 au 29 juin 2016. M. D…, alors marié à une ressortissante française au Mali depuis le 25 janvier 2015, a bénéficié tous les ans d’un renouvellement de ce titre de séjour, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, et ce jusqu’au 29 juin 2019. M. D… s’est ensuite maintenu sur le territoire français en étant dépourvu d’un titre de séjour, après l’expiration du dernier titre de séjour dont il était titulaire et pour lequel il s’est vu refuser le renouvellement. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, le 15 février 2026, qu’il est célibataire depuis son divorce prononcé le 16 mai 2024 et dont la procédure avait été engagée en 2019, sans enfant à charge, qu’il n’a pas de famille sur le territoire français, hormis des cousins dont il ignore le lieu de résidence, qu’il est sans profession et n’a aucune ressource. Le 14 février 2026, il a été interpellé, en état d’ivresse, pour des faits de violences aggravées avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à Choisy-le-Roi, dont il a reconnu la matérialité au cours de sa garde à vue le 15 février 2026. Dans ces conditions, la demande d’asile du requérant doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et revêt un caractère dilatoire. Il s’ensuit que le préfet du val de Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026, par lequel le préfet du Val de Marne l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Caro
La greffière,
D. Laroche
.
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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