Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2500614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9'janvier'2025, M.'B’C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9'décembre'2024 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis’portant obligation de quitter le territoire français sans délai’et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois';
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze’jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour'; à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai';
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2'000'euros au titre de l’article’L.'761-1 du code de justice administrative et de l’article'37 de la loi du 10'juillet'1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 10'avril'2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025
Par une ordonnance du 11'mars'2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18'avril'2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Chounet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.'B’C, ressortissant bangladais né le'26'mars'1998, déclare résider en France depuis'2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22'novembre'2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29'avril'2024. A la suite d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 9'décembre'2024, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi en l’espèce qu’elles n’étaient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. La décision attaquée, qui vise l’article précité, fait état de l’entrée irrégulière de M. C sur le territoire français, de ce qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne dispose d’aucun document de voyage valide et ne déclare pas de lieu de résidence effective, et ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels ou familiaux en France. Il mentionne également que M. C exerce une activité professionnelle sans y être autorisé. M. C n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Si M. C soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, que l’OFPRA et la CNDA n’ont au demeurant pas retenus. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en tout état de cause, pas fondé et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si le requérant fait valoir qu’il entré en France en 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois doit être écartée par voie de conséquence. Par ailleurs, cette dernière décision n’étant pas fondée sur la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B’C, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500614
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