Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2601267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite ses demandes de titres de séjour, qui révèle selon lui une décision de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un changement de statut ; en outre, alors qu’il pourrait travailler, la décision contestée le prive de toutes ressources, alors qu’il doit subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2601265, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1996, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite ses demandes de titres de séjour, qui révèle selon lui une décision de refus de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… est entré en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs en cette qualité d’étudiant, le dernier titre délivré étant valable jusqu’au 31 janvier 2024. Il a demandé, le 8 avril 2024, à bénéficier d’un titre de séjour en qualité de commerçant, puis en définitive, le 18 août 2025, a sollicité un titre portant la mention « salarié ». Contrairement à ce qu’il soutient, et à supposer même que le retard à déposer sa demande soit imputable à l’administration, il ne peut, du fait de ce changement de statut, bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, applicable dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, s’il fait valoir que, alors qu’il pourrait travailler, la décision contestée le prive de toutes ressources, il ne verse au dossier aucun élément pour établir qu’il se trouverait dans une situation particulière de précarité sur le territoire français, alors que le certificat de résidence qui lui a été initialement délivré, en qualité d’étudiant, ne lui donnait aucune vocation à séjourner durablement en France. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 4 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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