Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bechir, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, infirmière titulaire au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, a été testée positive à la covid-19 le 8 mars 2021. Cette pathologie a été reconnue imputable au service par une décision du 10 mai 2021. Par la présente requête, Mme B A demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a fixé au 8 mars 2023 la date de consolidation de son état de santé, et à 8 % son taux d’IPP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
3. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que l’état de santé de Mme B A était consolidé à compter du 8 mars 2023 et qu’elle conservait, en lien avec la maladie professionnelle constatée le 8 mars 2021, un taux d’IPP de 8 %, le directeur du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie s’est fondé sur les conclusions d’une expertise médicale en date du 10 mars 2023 retenant de tels éléments.
5. D’une part, en se bornant à faire valoir que son état requiert toujours des soins, ce qui aurait conduit la caisse primaire d’assurance maladie à reconnaître sa pathologie comme relevant d’une affection de longue durée, la requérante ne remet pas utilement en cause les conclusions de l’expertise du 10 mars 2023. La circonstance que son état de santé nécessite toujours des soins n’est, en effet, nullement incompatible avec la consolidation de son état de santé.
6. D’autre part, si Mme B A soutient que le taux de 8 % d’IPP retenu par l’administration serait « manifestement dérisoire », cette allégation n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’administration sur ce point. En toute hypothèse, les documents médicaux qu’elle produit – qui font état de séquelles liées à la covid-19 – ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP retenu par l’administration. En effet, aucun de ces documents, d’ailleurs datés de plusieurs mois avant l’expertise de mars 2023, n’a pour objet d’évaluer un tel taux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 3 avril 2023 serait entachée d’erreurs d’appréciation sur la date de consolidation de son état de santé ou le taux d’IPP dont elle demeure atteinte. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B A. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Mme B A versera au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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