Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2431410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431410 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 16 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris de son recours introduit contre la décision de la CAF lui notifiant le trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 989,15 euros portant sur le période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen du formulaire prévu à cet effet relatif aux contentieux de l’aide sociale, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 28 novembre 2024. M. A a répondu à cette demande par la production du formulaire et des pièces, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 24 avril 2025.
3. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris de son recours introduit contre la décision de la CAF lui notifiant le trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 989,15 euros portant sur le période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023. D’une part, si le requérant soutient qu’il était éligible à cette aide et qu’il n’y a eu aucun changement dans sa situation depuis 2020, ce moyen n’est toutefois manifestement pas assorti des précisions et justifications permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, si M. A affirme ne pas comprendre l’origine du trop-perçu réclamé par la CAF, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que, de surcroît, M. A ne n’établit pas avoir questionné la CAF, en vain selon ses dires, sur l’origine du trop-perçu litigieux.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2431410/6-3
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