Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 janv. 2026, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu l’ordonnance de référé n°2503694 du 24 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté (…) ».
Par courrier du 24 novembre 2025, M. A… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’il maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été notifié au requérant le 24 novembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 24 décembre 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, M. A… est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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