Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Trois-Rivières à lui verser la somme de 30 132,50 euros, assortie à compter du 14 avril 2022 des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trois-Rivières de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-4429 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trois-Rivières une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat a été valablement conclu ;
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Trois-Rivières le 14 avril 2022, en raison de l’interruption du paiement des loyers à compter du 1er juillet 2021, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 17 899,76 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 987,74 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 11 205 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des mêmes conditions générales ;
- il appartient à la commune de Trois-Rivières de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune de Trois-Rivières, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Trois-Rivières, le 30 janvier 2018, un contrat n° 257-004429 ayant pour objet la location de cinq photocopieurs, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 1 245 euros hors taxes (HT), payable trimestriellement. Par courrier du 14 mars 2022, reçu le 23 mars 2022 par la commune de Trois-Rivières, la société a mis en demeure cette dernière de régler les loyers impayés à compter du 1er juillet 2021. Puis, par courrier du 14 avril 2022, reçu le 28 avril 2022 par la commune, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune en demeure de payer la somme de 30 152,50 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune de Trois-Rivières n’a pas réglé les loyers échus les 1er juillet 2021, 1er octobre 2021, 1er janvier 2022 et 1er avril 2022. La société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 16 209,92 euros toutes taxes comprises. En revanche, la requérante ne justifie pas de l’exigibilité des frais d’assurance mentionnés dans l’extrait de compte qu’elle produit, et dont elle réclame, en sus, le remboursement.
En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. (…) ». En application de ces stipulations, la société Grenke location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement. Si la société Grenke Location sollicite le versement à ce titre d’une somme de 987,74 euros, les seuls intérêts de retard dus sur les loyers échus s’élèvent, ainsi qu’elle l’établit dans l’extrait de compte qu’elle produit, à la somme de 233,41 euros.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Trois-Rivières lui verse la somme de 11 205 euros hors taxes, correspondant au montant des trois loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros hors taxes en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trois-Rivières doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme 16 443,33 euros TTC et la somme de 11 245 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 8 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est, par suite, fondée à demander à ce que la somme mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 28 avril 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points, ni par suite de la capitalisation de ces intérêts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
En application de ces dispositions, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 3, 5 et 6, et ce à compter du 28 avril 2022, date de la réception de sa demande préalable par la commune de Trois-Rivières.
En dernier lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 8 et 11 a été demandée le 13 janvier 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Trois-Rivières de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trois-Rivières une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Trois-Rivières est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 16 209,92 euros toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 avril 2022. Les intérêts échus à compter du 28 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Trois-Rivières est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 233,41 euros toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. Les intérêts échus à compter du 28 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Trois-Rivières est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 11 245 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022. Les intérêts échus à compter du 28 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Trois-Rivières de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Trois-Rivières.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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