Annulation 23 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller ;
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour Mme B, qui insiste, s’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, sur l’indisponibilité au Congo du médicament Metformine destiné à soigner le diabète de Mme B et sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision attaquée sur sa santé, ainsi que sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B est en couple avec un ressortissant français avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, elle soutient que la décision méconnaît les même stipulations dès lors que sa présence auprès de son conjoint est nécessaire à ce dernier ;
— Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir, s’agissant des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré dans son avis que l’absence de traitement n’emportait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le voyage vers le pays d’origine était sans risque, et que, en ce qui concerne la vie privée et familiale,
Mme B a vécu au Congo jusqu’à l’âge de 58 ans et y dispose d’attaches personnelles et familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 juillet 1963, est entrée en France selon ses déclarations le 11 novembre 2021. Sa demande d’asile déposée le
4 janvier 2022 a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2023. L’intéressée a demandé le 29 septembre 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Puis, par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation médicale de Mme B a été émis le 16 janvier 2025, que cet avis a été signé par les trois médecins qui le composent, dont les noms figurent sur cet avis, permettant ainsi leur identification, et que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au collège des médecins, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Au cas d’espèce, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré dans son avis du 16 janvier 2025 que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier l’état de santé de Mme B pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante soutient pour sa part que le médicament Metformine qui lui est prescrit contre le diabète dont elle souffre n’est pas disponible au Congo, et que l’interruption de ce traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé. Cependant, si Mme B justifie bénéficier de ce médicament, elle n’établit pas qu’il ne serait pas disponible dans son pays d’origine, et elle n’établit pas ni même n’allègue que d’autres médicaments susceptibles de traiter son affection ne seraient pas disponibles au Congo. Par suite, la requérante n’établit pas être en situation d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant français avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité enregistré le 10 juin 2024, la vie commune du couple est récente, aucune pièce ne permettant d’établir qu’elle serait antérieure à l’année 2024. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France selon ses dires à l’âge de cinquante-huit ans, dispose d’attaches familiales au Congo où vivent selon ses déclarations deux enfants nés en 2006 et en 2008 ainsi que trois sœurs et deux frères. En outre, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir que son fils majeur résiderait en France de manière régulière avec ses enfants. Enfin, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, une insertion professionnelle en France ni avoir noué d’autres relations d’une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne fait pas état de la relation de Mme B avec son conjoint de nationalité française. Toutefois, le préfet, sans être contesté, fait valoir que cette information n’a pas été portée à sa connaissance dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B souffre de diverses pathologies. Cependant, la requérante n’établit pas par les pièces qu’elle produit que sa présence auprès de lui serait nécessaire pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, la vie commune du couple est récente, et Mme B dispose d’attaches familiales au Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de
cinquante-huit ans. Aussi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. Si Mme B soutient que le préfet du Doubs aurait dû examiner sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il a précisé dans son arrêté que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme B était en droit de se voir délivrer un titre de séjour. Il n’apparaît pas à cet égard qu’elle ait porté à la connaissance du préfet lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les éléments afférents à sa situation de vie commune avec un conjoint français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B n’établit pas que son traitement médicamenteux serait interrompu en cas de retour au Congo ni qu’elle ne pourrait accéder dans son pays d’origine à d’autres médicaments disponibles pour soigner le diabète dont elle souffre. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que, pour ce motif, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. De plus, si sa présence en France est encore récente, elle se prévaut toutefois d’une vie commune avec un conjoint de nationalité française avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité enregistré le 10 juin 2024. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, que la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
22. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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