Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2406581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024, notifiée le 7 mars, par laquelle la secrétaire du conseil médical de la société la Poste l’a informé de ce que le conseil médical en formation plénière avait émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité d’office à compter du 5 avril 2024 et de ce que son traitement serait suspendu à compter de cette date, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 avril 2024 complété le 3 mai suivant ;
2°) de mettre à la charge de la société la Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire ;
- il n’a pas été destinataire de l’avis du comité médical du 14 février 2024 mentionnant qu’il serait inapte définitivement et de façon absolue à tout emploi au sein de la Poste et dans la fonction publique ;
- il a été mis à la retraite d’office sans qu’un quelconque taux d’IPP ne lui ait été notifié ;
- il n’y a eu aucune proposition de reclassement dans un emploi compatible en méconnaissance de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la société la Poste aurait dû reconnaitre que sa mise à la retraite d’office pour invalidité est imputable au service ;
- c’est à tort que la société la Poste a décidé d’interrompre le versement de sa rémunération à compter du 5 avril 2024 alors que l’arrêté de placement en retraite pour invalidité n’avait pas encore été pris, ni l’arrêté de radiation des cadres et la liquidation de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la société la Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une lettre qui n’est pas un acte décisoire mais une simple information et ne peut en conséquence lui faire grief, tout comme l’avis du conseil médical ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 27 janvier 2026 de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… à l’encontre du courrier du 26 février 2024 en tant qu’il emporterait cessation du versement de son traitement en l’absence d’existence d’une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Semeriva, pour M. B… et de Me Sauret, substituant Me Andréani, pour la société la Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B…, entré au service de La Poste au cours de l’année 1995, a été titularisé en 1997 sur le grade d’agent professionnel de niveau 1 (APN1) à Marseille Euroméditerranée PPDC puis affecté depuis 2001 sur un poste d’agent courrier de collecte. Le 3 avril 2019, le requérant a été victime, sur son lieu de travail, d’une altercation avec un autre agent. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 avril 2019 au 4 avril 2020 puis, en l’absence de communication de justificatifs d’absence, en disponibilité d’office pour maladie du 5 avril 2020 au 4 octobre 2022. Par un courrier du 14 février 2022, la Poste l’a informé du maintien en disponibilité « maladie » à compter du 5 octobre 2021. Le 14 février 2024, le conseil médical, saisi par la Poste, a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité d’office à compter du 5 avril 2024. Par un courrier du 26 février 2024, M. B… a été informé de cet avis et de ce qu’il ne percevrait plus de rémunération à compter du 5 avril 2024. Il a formé un recours gracieux le 26 avril 2024, complété le 3 mai suivant, resté sans réponse. M. B… demande au tribunal l’annulation du courrier du 26 février 2024 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Le courrier du 26 février 2024 dont M. B… demande l’annulation au tribunal se borne à informer l’intéressé du sens de l’avis rendu par le conseil médical le 14 février 2024 sur sa mise en retraite pour invalidité d’office à compter du 5 avril 2024, date à laquelle prenait fin ses droits à disponibilité pour maladie. Dès lors, ce courrier constitue une simple mesure préparatoire et non une décision faisant grief portant mise à la retraite pour invalidité et ne révèle pas une décision de cessation de versement de traitement à compter du 5 avril 2024. Cette simple mesure préparatoire n’est dès lors pas, en dépit des indications portées sur le courrier en litige, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation du courrier du 26 février 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société la Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme de 1 000 euros à la société la Poste au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société la Poste une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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