Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 nov. 2024, n° 2315482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 13 novembre 2024, la société Jean-Louis Laigle, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu à lui verser une provision de
25 425,18 euros TTC, assortie des intérêts, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en paiement de travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation et de la rénovation du presbytère et de son parc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la demande des maître d’ouvrage et maître d’œuvre, elle a exécuté des travaux, pour un montant de 25 425,18 euros TTC, afin de remédier aux désordres liés à la défaillance des sociétés Guesneau et Joly chargées respectivement des lots couverture et charpente ;
— par un accord d’arbitrage du 27 avril 2022, le maître d’ouvrage s’est engagé à régler lesdits travaux s’ils n’étaient pas payés par les sociétés Guesneau et Joly ;
— ces travaux ont été convenus hors marché et n’avaient donc pas à figurer dans le décompte général et définitif dudit marché ;
— la créance n’est donc pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Jean-Louis Laigle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard au caractère définitif du décompte général du marché conclu avec la société Jean-Louis Laigle, la créance dont celle-ci se prévaut est sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu a été enregistré le 15 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 6 mars 2020, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu a confié à la société Jean-Louis Laigle les lots n° 2 « gros oeuvre » et n°3 « maçonnerie taille de pierre » d’un marché de travaux de réhabilitation et d’extension du presbytère et de son parc. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée Mme A. En cours de chantier, la
société Jean-Louis Laigle a réalisé des travaux de reprise de désordres liés à l’exécution des lots n° 4 « charpente bois » et n° 5 « couverture ardoises », pour un montant de 25 425,18 euros TTC. Après avoir vainement tenté d’en obtenir le paiement des sociétés Guesneau et Joly, chargées respectivement de ces lots n° 4 et n° 5, la société Jean-Louis Laigle s’est adressée au maître d’ouvrage, qui a refusé de payer ladite facture. Par sa requête, la société Jean-Louis Laigle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Aignan de Grand lieu à lui verser une provision de 25 425,18 euros TTC.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
4. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage s’est engagé, lors d’une réunion d’arbitrage du 14 avril 2022, à régler à la société Jean-Louis Laigle les travaux réalisés pour remédier aux désordres liés aux lots n° 4 et 5 dans l’hypothèse où les sociétés Guesneau et Joly, responsables desdits désordres, ne les paieraient pas, que la société Jean-Louis Laigle a intégré dans le décompté final du lot n°3 établi le 25 mai 2022 la somme de 25 425,18 euros TTC correspondante et que, par un courriel du 15 juillet 2022, la commune a accepté cette facture en indiquant toutefois qu’elle serait traitée hors marché. Si la société Jean-Louis Laigle a ainsi légitimement pu croire que la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu acceptait le paiement de la facture litigieuse, en dehors des contrats signés pour les lots n° 2 et 3, il résulte également de l’instruction, que, par un courrier postérieur du 29 juillet 2022, la commune a expressément refusé de prendre en charge la facture litigieuse et qu’elle a implicitement réitéré ce refus en gardant le silence sur les demandes de paiement de la société requérante des 20 décembre 2022 et
13 février 2023. Ainsi, à la date à laquelle la société Jean-Louis Laigle a reçu les décomptes généraux des marchés des lots n°2 et n°3, le 6 mars 2023, le refus de la commune de payer la facture litigieuse avait été clairement exprimé. Or la société Jean-Louis Laigle a signé lesdits décomptes sans émettre aucune réserve, le 9 mars 2023, de sorte qu’ils sont devenus définitifs. Par suite, eu égard à l’unicité des décomptes respectifs des lots n° 2 et n°3 et à l’absence de tout autre contrat signé entre les parties pour l’exécution des travaux litigieux, le caractère définitif des décomptes généraux signés le 9 mars 2023 par la société Jean-Louis Laigle, sans réserve quant au litige qui l’opposait alors au maître d’ouvrage, fait obstacle à ce que la créance dont se prévaut la société requérante soit, en l’état de l’instruction, regardée comme non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Jean-Louis Laigle n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu à lui verser une provision de
25 425,18 euros TTC.
6. Les conclusions présentées par la société Jean-Louis Laigle, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Jean Louis Laigle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Jean Louis Laigle et à la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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