Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2413460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2024, N° 2421932/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2421932/12/3 du 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D C, enregistrée le 14 août 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 28 février 2025, M. C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— c’est à tort que le préfet de police de Paris a considéré, pour lui refuser un délai de départ volontaire, qu’il existait un risque de fuite ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a méconnu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet de police de Paris aurait dû le convoquer afin qu’il produise les pièces justifiant de la véracité de ses déclarations ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 20 janvier 1984, est entré en France le 1er avril 2019, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 24 novembre 2020. M. C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 22 avril 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A, attaché d’administration de l’État, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par ailleurs, la délégation de signature n’a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu’ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation de M. C. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen ou inexacte appréciation de sa situation personnelle, professionnelle, et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ».
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 29 juillet 2024 que M. C a déclaré que si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il n’accepterait pas de s’y conformer. Par suite, compte tenu de ce risque de fuite établi par cette déclaration, le préfet de police de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. C se prévaut de liens personnels et familiaux en France, il est constant que son épouse, avec laquelle il a eu cinq enfants, est comme lui en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine ou tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police de Paris.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Outre les motifs exposés ci-dessus, les décisions en litige n’ayant, ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il est constant que cette directive a été transposée par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ayant modifié le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen, inopérant, ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. En septième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété comme obligeant l’autorité nationale à entendre dans tous les cas l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
14. En l’espèce, M. C a eu la possibilité de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu, que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux arrêtés attaqués, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient pris les arrêtés attaqués et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé de son droit à être entendu faute pour le préfet de police de Paris de l’avoir convoqué afin qu’il produise des pièces justificatives, ne peut qu’être écarté.
15. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
16. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de police de Paris, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413460
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