Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 oct. 2025, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2025, par laquelle M. A… B… demande la réformation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 17 juillet 2025 en tant qu’elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année scolaire 2024/2025 à la somme de 1 583 euros et la réévaluation de ce montant au niveau maximal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, l’académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, proviseur adjoint affecté au lycée Georges Brassens de Neufchâtel-en-Bray, situé dans l’académie de Normandie, soumet à la juridiction la contestation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 17 juillet 2025 en tant qu’elle ne lui octroie que la somme de 1 583 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année scolaire 2024/2025. Le différend constitue un litige portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Normandie n’a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au médiateur de l’académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au médiateur de l’académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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