Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2023 et le 2 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Salbris s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 15 mai 2020 pour la réalisation d’un enclos de 290 ha ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de Salbris de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salbris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté du 23 mars 2023 est contraire aux dispositions du g) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la clôture qu’il souhaite réaliser est nécessaire à une activité agricole ou forestière et n’est, de ce fait, pas soumise à déclaration préalable ;
- il méconnaît les dispositions du d) de l’article R. 421-12 du même code, dès lors que :
le conseil municipal n’a pas imposé l’obligation de déclaration préalable pour de tels travaux ;
la communauté de communes de la Sologne des Rivières n’était pas compétente pour soumettre de tels travaux à déclaration préalable lorsque le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Salbris a été révisé en 2013 ;
il n’est pas établi que la communauté de communes aurait également délibéré en ce sens ;
à supposer qu’elle ait délibéré en ce sens le 29 novembre 2007, cette délibération est devenue caduque du fait du retrait de la compétence « PLU communaux » en 2011, de l’approbation d’un nouveau PLU en 2013, de l’ajout de la compétence « PLUi » au profit de la communauté de communes le 14 décembre 2015 et de l’approbation par cet établissement public de coopération intercommunale d’une mise en compatibilité du PLU de Salbris par la suite ;
la délibération du 29 novembre 2007 soumettant les clôtures à une obligation de déclaration préalable n’est pas opposable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du 16° de l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme, elle n’est pas annexée au PLU et que cet omission n’est pas comblé par le plan de zonage ou par le règlement ;
cette délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dès lors que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne peuvent être obligatoirement soumises à déclaration préalable ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les articles N2 et N11.5 du PLU de la commune de Salbris ne sont pas opposables aux clôtures agricoles et sylvicoles ;
- il est illégal, dès lors que l’article N2 du PLU ne fait aucune référence à la circulation de la faune et aux espèces sauvages et a pour seul objet de sauvegarder les espaces naturels et les paysages.
Par des mémoires enregistrés le 20 mars 2024 et le 21 mai 2025, la commune de Salbris, représentée par la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rothdiener, représentant M. A…, et de Me Lucas, représentant la commune de Salbris.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mai 2020, M. A… a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un enclos de 29 hectares d’une hauteur de 2,20 mètres avec un grillage fin. Par un arrêté du 10 juin 2020, le maire de la commune de Salbris s’est opposé à la déclaration préalable. M. A… a formé un recours contre cette décision devant le présent tribunal, qui l’a annulée pour le seul motif de l’incompétence de son auteur le 6 janvier 2023, et à cette occasion a enjoint à la commune de Salbris de réexaminer la demande de M. A…. Par un nouvel arrêté du 23 mars 2023, la commune de Salbris s’est à nouveau opposée à la déclaration de M. A…. L’intéressé demande l’annulation de cette dernière décision dans le cadre de la présente instance.
En premier lieu, aux termes de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (…) / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière (…) ».
Pour qualifier une clôture de nécessaire à l’activité agricole ou forestière, il appartient notamment à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier s’il existe une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain.
Il ressort du formulaire de demande préalable que le projet de clôture pour lequel une déclaration de travaux a été déposée a pour objet d’encercler 66 parcelles appartenant au requérant sur une surface totale de 317 ha 08 à 09 ca, d’après le formulaire de demande. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant avait la qualité d’exploitant agricole et exerçait à titre principal cette activité le 28 août 2018. Cette activité s’exerçait, d’après le relevé d’exploitation de situation cadastrale au 1er janvier 2021, sur 18 parcelles, dont 17 concernées par le projet de clôture, pour une superficie d’environ 39 ha. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… exercerait une activité déclarée d’élevage ou forestière significative. Au vu de ces éléments et de la superficie des parcelles destinées à l’activité agricole comparée à la superficie totale du terrain couvert par le projet, la clôture projetée ne peut être considérée comme nécessaire à l’activité agricole ou forestière. Il ressort en réalité de la notice jointe à la déclaration préalable, dont les termes sont repris par les écritures présentées au nom du requérant, que l’enclos projeté « vise à protéger l’ensemble de la propriété agricole et forestière louée pour l’exploitation d’une activité commerciale ». Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent en raison du caractère nécessaire à l’activité agricole ou forestière de la clôture projetée est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.* 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / (…) / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de la Sologne des Rivières a décidé, par une délibération du 29 novembre 2007 dûment publiée et transmise au contrôle de légalité, de soumettre l’édification des clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire. Cette délibération, intervenue après le transfert à son profit de la compétence en matière de PLU par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2005, n’a pas été ultérieurement modifiée ou abrogée. La circonstance que la compétence en matière d’urbanisme a été restituée à la commune de Salbris par un arrêté du 9 novembre 2011, puis retransférée à la communauté de communes par un arrêté du 14 décembre 2015, n’a pas eu pour effet de rendre cette délibération caduque. Il en va de même de la circonstance que la commune a, le 23 mai 2013, approuvé la dernière révision du PLU. Elle était donc bien applicable à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.* 421-12 du code de l’urbanisme doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, à la date de la dernière modification du PLU pas plus qu’à celle de la décision attaquée, le 23 mars 2023, les dispositions de l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme n’imposaient pas que figurent en annexe au PLU les périmètres à l’intérieur desquels, en application du d) de l’article R.* 421-12, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Enfin les périmètres à l’intérieur desquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable ne constituent pas une servitude d’utilité publique devant à ce titre, avant la modification de l’article R. 151-52 par le décret du 22 mars 2023, figurer en annexe au PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la délibération du 29 novembre 2007 citée au point 6 au motif que les dispositions de l’article R.* 421-2 citées au point 2 ne permettent pas de soumettre à déclaration préalable les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Mais pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article N 2 du règlement du PLU : « 2.1 Dans l’ensemble de la zone N : / Peuvent être admis sous réserve que ces travaux ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole (…) et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : / (…) / – Les constructions et installations liées aux exploitations agricoles et forestières ». Aux termes de l’article N 11.5 du même règlement : « Dans l’ensemble de la zone N : / La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,20 mètres maximum. Elles seront constituées de pieux en bois et de trois fils répartis. (…) L’enfouissement du grillage n’est pas autorisé. / Ces règles ne s’imposent pas aux clôtures agricoles et sylvicoles ».
D’une part, le requérant soutient que les dispositions citées au point précédent sont méconnues par l’arrêté attaqué, du fait des exceptions prévues pour les clôtures agricoles. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, son projet ne peut être qualifié de clôture agricole.
D’autre part, le rapport de présentation du PLU, qui précise les intentions des auteurs de ce plan, indique que « dans les zones naturelles, la hauteur de clôture est limitée afin de respecter le cadre naturel dans lequel elles sont implantées et permettre le passage de grands animaux de la forêt solognote (maintien des trames vertes en tant que corridors écologiques). Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux activités agricoles et sylvicoles ». Par suite, le maire de Salbris pouvait se fonder sur la circonstance que le projet de M. A… « porte atteinte à la circulation de la faune et à la sauvegarde des espaces naturels, en méconnaissance de l’article N 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme » et considérer qu’il méconnaît ainsi les dispositions citées au point 9. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salbris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Salbris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Salbris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Salbris.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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