Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2517429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501519 du 24 mars 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à compter du 7ième jours, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident à titre provisoire et conservatoire ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit, soit, au plus tard, le 2 août 2025 et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation du requérant est en cours d’examen dans l’attente de la réception du casier judiciaire, eu égard aux faits reprochés de « viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans », commis du 1er novembre 2022 au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Adrien, représentant M. A…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2501519 du 24 mars 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, précisant, dans ces motifs, que l’administration devait statuer sur sa demande au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 2 août 2025.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir être dans l’attente des suites judiciaires données à la procédure engagée à l’encontre du requérant pour des faits de « viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans » commis du 1er novembre 2022 au 2 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé le 12 août 2025 au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction du requérant lui permettant de travailler, pour une durée de six mois, jusqu’au 11 février 2026, doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2501519 rendue le 24 mars 2025 par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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