Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2509190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2025, 3 mars et 11 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait ou de droit au regard de ces dispositions et stipulations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait ou de droit au regard de ces dispositions et stipulations.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant somalien né le 25 août 1984, déclare être entré en France le 21 février 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2020. Le 2 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à son encontre une mesure d’éloignement. La demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… B… a également été rejetée par une décision du 20 juillet 2021 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 18 avril 2023. Le requérant a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant, avec une information complète et régulière sur les voies et délais de recours, le 13 février 2024, date à laquelle il a signé l’accusé de réception, comme en atteste l’avis produit par le préfet de la Loire-Atlantique, qui comporte la signature du destinataire. M. A… B… ne peut soutenir que la notification effective a eu lieu le 21 février 2024, cette date, figurant sur le tampon apposé par le service postal, ne correspondant qu’à la date de prise en charge de la réexpédition du pli. M. A… B… disposait donc, à compter du 13 février 2024, d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. La demande d’aide juridictionnelle du requérant, enregistrée le 18 mars 2024, a été enregistrée au-delà de ce délai et n’a pu proroger le délai de recours. La requête est, de ce fait, tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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