Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2506303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, et des pièces enregistrées le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 2 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté, à lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 1er décembre 2024, a perdu son emploi et ne dispose plus d’aucune source de revenus alors qu’elle a trois enfants mineurs à charge ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* Elle est entachée d’incompétence ;
* Elle est entachée d’absence de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* Elle est dépourvue de base légale ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 11 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506099 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ottou, représentant Mme A B, présente, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute que la requérante avait formulé deux demandes, l’une concernant le renouvellement de son titre de séjour « salarié » et l’autre concernant une demande de délivrance d’une carte de résident, qu’elle n’a jamais reçu les courriers communiqués par la préfecture, que la décision de classement sans suite constitue en réalité une décision de refus de titre, qu’elle soulève à l’encontre de la décision de classement sans suite les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l’erreur de droit en ce qu’elle n’avait pas à reproduire une autorisation de travail dès lors qu’elle était employé par le même employeur dans le cadre du même contrat de travail ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 juin à 18 heures.
Un mémoire a été produit pour Mme B, enregistré le 19 juin à 17h09 et a été communiqué.
La clôture de l’instruction a été reporté au 21 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 avril 1994, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicité née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la préfète de l’Essonne que par un courrier du 10 septembre 2024, le bureau du séjour des étrangers de la préfecture de l’Essonne a demandé à Mme B de transmettre « confirmation de dépôt de demande d’autorisation de travail ou attestation définitive d’autorisation de travail » avant le 21 septembre 2024, et qu’en l’absence de réponse, la demande de titre de séjour a fait l’objet d’un classement sans suite par une décision du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, aucune décision de rejet implicite ou explicite de la demande de titre de séjour de l’intéressée n’est, à ce jour, intervenue. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, inexistante, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Si Mme B sollicite en cours d’instance la suspension de la décision de classement sans suite du 10 octobre 2024, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas de la requête au fond jointe à la présente requête en suspension que la requérante ait sollicité l’annulation de cette décision conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
6. Enfin si Mme B sollicite également la suspension d’une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident qui aurait été formée simultanément à la demande de renouvellement de la carte de séjour mention « salarié », d’une part elle n’établit pas avoir formulé une telle demande, et, d’autre part, elle n’établit pas en avoir demandé l’annulation conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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