Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2301784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 27 septembre 2024, M. A C représenté par Me Tugas demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l’action de l’administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service fiscal a commis une erreur en lui indiquant lors de la précédente vérification de comptabilité de son entreprise qu’il pouvait émettre des factures depuis son entreprise basée en Espagne, de sorte que les rectifications sont imputables à cette erreur ;
— suite à la procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives, il a été déchargé ce qui justifie que l’administration fiscale a commis des erreurs ;
— il est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la responsabilité de l’Etat évalué à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l’activité exercée en France et en Espagne par M. C, l’administration fiscale a procédé à des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur le chiffre d’affaires. Par décision du 27 octobre 2017 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, les impositions de M. C relatives à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ont été déchargées. Parallèlement à la procédure fiscale, conformément à l’avis de la commission des infractions fiscales, une plainte a été déposée auprès du parquet. Le Tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M. C pour fraude fiscale. Mais la chambre correctionnelle de Pau l’a relaxé et a statué au fond le 21 juin 2016 en infirmant le jugement de première instance. Par une demande indemnitaire préalable en date du 31 décembre 2022, M. C, estimant avoir subi un préjudice résultant des fautes commises par l’administration fiscale, a sollicité de l’administration le versement d’une indemnisation à hauteur de 550 000 euros. Par courrier du 4 mai 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par sa requête, M. C demande la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit, soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
3. D’autre part, la charge de la preuve de ce préjudice et de son caractère direct repose en principe sur le contribuable, l’administration ayant pour sa part la charge de la preuve lorsqu’elle invoque des circonstances exonératoires.
4. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt définitif, constaté l’absence de bien-fondé des impositions mises à la charge de M. C, et en a, en conséquence, prononcé la décharge. Pour ce faire, elle s’est fondée sur les constatations de fait retenues par la Cour d’appel de Pau, qui avait, aux termes de son arrêt du 22 novembre 2018, considéré que M. C avait, contrairement à ce qu’avait estimé l’administration fiscale, régularisé au titre des années en litige ses déclarations, visant à porter à la connaissance des autorités espagnoles l’étendue et la consistance de ses revenus. Elle a également retenu que ses déclarations trimestrielles et récapitulatives de TVA avaient été également portées à la connaissance des autorités espagnoles au titre des mêmes années, ce qui était de nature à contredire la position du service selon laquelle l’intéressé n’exerçait, au cours de cette période, aucune activité en Espagne et a imposé en conséquence comme revenus d’origine française la totalité des recettes provenant de prestations facturées par son entreprise individuelle en Espagne.
5. Ainsi, il ressort des décisions de justice précitées que l’activité de M. C était, au cours des années en litige, exercée quasi-exclusivement depuis le territoire espagnol. En outre, il résulte des énonciations de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau que l’administration fiscale disposait au moins depuis le mois d’août 2014, date de son dépôt de plainte auprès de la commission des infractions fiscales, des éléments d’information permettant de porter une appréciation correcte sur la nature des activités de la société de M. C.
6. De plus, l’administration n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte.
7. Il résulte donc de l’instruction que l’administration a commis une faute en poursuivant le recouvrement des impositions mises à la charge du requérant au titre des années 2010 à 2012, et en n’en prononçant le dégrèvement qu’au cours de l’année 2019. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la réparation :
8. S’il est établi que M. C a effectivement subi des problèmes de santé, ni le certificat médical du 27 février 2023, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d’établir leur lien avec la faute commise par l’administration fiscale. Il en va de même de la dégradation alléguée de son activité professionnelle.
9. Cependant, M. C a fait l’objet, à tort, de poursuites pénales, en ayant d’abord été condamné puis relaxé. Il a également, comme il le soutient, été contraint d’engager des procédures devant les juridictions administratives afin d’obtenir la décharge des impositions à tort mises à sa charge. L’ensemble de ces procédures a duré six ans. Ces éléments ont nécessairement été de nature à causer des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressé, ainsi qu’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en évaluant le préjudice à la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts à partir du 31 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 10 000 (dix mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressort ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Jurisprudence ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Service
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Revenu
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Afghanistan ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Menaces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.