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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2209100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 juin 2022, 12 février 2024, 4 mars 2024 et 8 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de déclarer nulles et non-avenues les « décisions occultes », par lesquelles le pouvoir exécutif a déclaré inexistants les mouvements de grève déclenchés par les préavis de grève des 11 mars 2016, 25 mars 2016, 22 avril 2016, 24 mai 2016 et 27 juin 2016 ou y a mis fin ;
2°) de déclarer nulles et non-avenues, par voie de conséquence, les mises en demeure de rejoindre son poste de travail datées des 14 avril 2016, 12 mai 2016 et 2 juin 2016 ;
3°) de déclarer nulle et non-avenue, par voie de conséquence, la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le directeur chargé des services généraux de la direction générale des finances publiques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
4°) d’enjoindre au ministre ayant autorité sur la direction générale des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— les périodes de cessation de travail ayant conduit à sa révocation ont eu lieu dans le cadre de mouvements de grève déclenchés par des préavis régulièrement déposés par un syndicat représentatif ; ainsi, les mises en demeure de rejoindre son poste de travail datées des 14 avril 2016, 12 mai 2016 et 2 juin 2016 révèlent l’existence de « décisions occultes », par lesquelles le pouvoir exécutif a déclaré inexistants les mouvements de grève précités ou y a mis fin ;
— ces « décisions occultes » méconnaissent le principe du droit de grève et ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que seuls les syndicats représentatifs peuvent mettre fin à un mouvement de grève ; au regard de la particulière gravité de ces illégalités, les « décisions occultes » doivent être regardées comme nulles et non avenues ;
— par voie de conséquence, les mises en demeure précitées et la décision du 19 juillet 2016 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste doivent également être regardées comme nulles et non avenues ;
— il appartient à l’administration, qui a la charge de la preuve de l’abandon de poste, de démontrer qu’il ne participait pas à un mouvement de grève régulier lors de l’édiction des mises en demeure précitées ;
— aucun texte ne lui imposait d’informer l’administration qu’il exerçait son droit de grève ;
— la décision du 19 juillet 2016 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’injonction de réintégration dans les fonctions sont irrecevables pour être formées à titre principal et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 2 janvier 2025 pour M. A n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin de déclarer nulles et non avenues les décisions, par lesquelles le pouvoir exécutif a mis fin ou a déclaré inexistants les mouvements de grève déclenchés par les préavis de grève des 11 mars 2016, 25 mars 2016, 22 avril 2016, 24 mai 2016 et 27 juin 2016, dès lors que ces décisions sont inexistantes ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin de déclarer nulles et non avenues des mises en demeure de rejoindre son poste de travail datées des 14 avril 2016, 12 mai 2016 et 2 juin 2016, dès lors que ces décisions sont des actes préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
— l’irrecevabilité des conclusions à fin de déclarer nulle et non avenue la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le directeur chargé des services généraux de la direction générale des finances publiques a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, dès lors que l’existence et la légalité de cette décision ont été confirmées par un jugement n°1608809 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 mars 2018 et un arrêt n°18VE01754de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 12 juin 2020, revêtus de l’autorité de la chose jugée et devenus définitifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n°1608809 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2018 ;
— l’arrêt n°18VE01754 de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, produite par M. A, a été enregistrée le 17 février 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été titularisé le 1er septembre 2011 dans le corps des inspecteurs des finances publiques et affecté au pôle de contrôle et d’expertise de Boulogne-Billancourt de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine en qualité d’inspecteur contrôle. Après lui avoir adressé trois mises en demeure de rejoindre son poste les 14 avril 2016, 12 mai 2016 et 2 juin 2016, le directeur chargé des services généraux de la direction générale des finances publiques a prononcé, par une décision du 19 juillet 2016, sa radiation des cadres pour abandon de poste. La requête présentée par M. A contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de céans du 20 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 12 juin 2020 et la non-admission de son pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de déclarer nulles et non-avenues les décisions, par lesquelles le pouvoir exécutif a mis fin ou a déclaré inexistants les mouvements de grève déclenchés par les préavis de grève des 11 mars 2016, 25 mars 2016, 22 avril 2016, 24 mai 2016 et 27 juin 2016 et, par voie de conséquence, de déclarer nulles et non-avenues les mises en demeure précitées ainsi que la décision du 19 juillet 2016 prononçant sa radiation des cadres.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de réintégration :
2. Les conclusions présentées par M. A à fin de réintégration dans ses fonctions constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. De telles conclusions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique doit être accueillie.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de déclaration de nullité :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pouvoir exécutif aurait édicté des décisions, par lesquelles il a mis fin, ou a déclaré inexistants, les mouvements de grève déclenchés par les préavis de grève des 11 mars 2016, 25 mars 2016, 22 avril 2016, 24 mai 2016 et 27 juin 2016. Par suite, les conclusions à fin de déclaration de nullité de ces décisions sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté, ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Il ressort de ce qui a été exposé au point précédent que les mises en demeure de rejoindre son poste de travail adressées à M. A les 14 avril 2016, 12 mai 2016 et 2 juin 2016 constituent des actes préparatoires et ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de recours. Par suite, les conclusions à fin de déclaration de nullité de ces mises en demeure sont irrecevables.
6. En troisième lieu, l’existence et la légalité de la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le directeur chargé des services généraux de la direction générale des finances publiques a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste a été confirmée par un jugement n°1608809 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 mars 2018 et par un arrêt n°18VE01754 de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 12 juin 2020, revêtus de l’autorité de la chose jugée et devenus définitifs. Par suite, les conclusions à fin de déclaration de nullité de cette décision sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209100
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