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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2528404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Geny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’a affectée dans l’académie de Versailles à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de la réaffecter dans l’académie de la Réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : (…) Yvelines.».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, affectée en qualité de professeur d’enseignement professionnel en économie-gestion dans l’académie de Versailles, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a affectée dans l’académie de Versailles à compter du 1er septembre 2025. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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