Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille, C D E ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant en particulier un hébergement ainsi que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 3 octobre 2024, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la décision contestée est fondée, méconnaissent les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de sa famille, notamment de sa fille ;
— elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de celle de ses enfants au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garron, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1990, est entrée en France le 27 janvier 2023, selon ses déclarations, aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 février 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile du 1er juillet 2024, notifiée le 2 juillet 2024. Par une décision du 31 janvier 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille, C D E, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 janvier 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille C D E, la directrice territoriale de l’OFII a retenu que Mme A sollicitait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est accompagnée de ses trois enfants mineurs, dont C D, âgée de moins de six mois à la date de la décision attaquée, qu’elle est hébergée avec sa famille de manière précaire et qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de cette famille en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant C D, au motif que sa mère présentait « une demande de réexamen de sa demande d’asile », laquelle était, en réalité, présentée au nom de sa fille.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant C D E doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
7. Eu égard à son motif, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII accorde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A au nom de sa fille, à compter du 29 janvier 2025, date de la demande tendant au bénéfice de ces conditions. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Quinson peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Quinson d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 31 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A et à sa fille, C D E, à compter du 29 janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Quinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Quinson.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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