Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2202030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médical judiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices subis lors de sa prise en charge pour une plastie mammaire de diminution bilatérale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une opération mammaire en raison d’une asymétrie mammaire importante, qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 2 septembre 2019 afin de réaliser une harmonisation de ses deux seins et que les suites de cette intervention ont été marquées par des douleurs et une gêne récurrente, une asymétrie persistante et des seins inesthétiques en raison notamment de cicatrices hypertrophiques et disgracieuses ;
— la responsabilité de l’hôpital, pour faute et sans faute, est engagée ;
— elle a subi de nombreux préjudices suite à cette intervention chirurgicale, dont la nature et le montant seront précisés après le dépôt du rapport d’expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 24 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros soient mis à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge de Mme C ;
— elle a bénéficié d’une information loyale et a donné un consentement éclairé ;
— aucun préjudice ne lui est imputable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 24 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions formulées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause dès lors, d’une part, que le critère de gravité n’est pas rempli et, d’autre part, en l’absence de tout aléa thérapeutique.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roland, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle n’a pas de créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance.
Vu :
— l’ordonnance du 9 novembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal a taxé à la somme de 1 440 euros les frais de l’expertise ordonnée le 5 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Montamat, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2019, Mme C, alors âgée de 23 ans, a été reçue en consultation au sein du service de service de chirurgie plastique du centre hospitalier universitaire de Toulouse en raison d’une évolution progressive du volume et de l’asymétrie de sa poitrine. Le 2 septembre 2019, elle a subi une intervention de réduction mammaire bilatérale au sein de cet établissement hospitalier. Les suites de cette intervention ont été marquées par d’importantes douleurs bilatérales, une asymétrie persistante et des cicatrices hypertrophiques et disgracieuses.
2. Par une ordonnance n° 2201909 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, lequel a rendu son rapport définitif le 15 septembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par cet établissement hospitalier lors de sa prise en charge pour une plastie mammaire de diminution bilatérale le 2 septembre 2019.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ». L’article L. 1142-1-1 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
4. Il est constant que la requérante n’a pas dirigé ses conclusions à fin d’indemnisation contre l’ONIAM. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, telles que prévues par le code de la santé publique, ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM demandant sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la prise en charge de Mme C a été diligente et conforme aux règles de l’art. L’expert indique à cet égard que l’indication opératoire et la technique choisie étaient pertinentes et concordantes avec la morphologie et les attentes de la patiente et que le résultat intermédiaire correspond aux attendus d’une première intervention. Il résulte également de l’instruction que la requérante a été informée par le chirurgien du centre hospitalier de ce qu’en raison de l’importance de l’asymétrie mammaire qu’elle présentait, la séquence thérapeutique nécessiterait très probablement une seconde intervention. Toutefois, Mme C n’a pas souhaité bénéficier de la seconde intervention chirurgicale qui lui a été proposée, mettant ainsi un terme au protocole de soins en cours. Enfin, l’expert mentionne dans son rapport que la désunion des cicatrices à la base du sein constitue une évolution très fréquente et que la qualité des cicatrices est directement liée aux qualités intrinsèques des tissus cutanés des patientes et à des facteurs extérieurs, tels que le tabagisme, le soleil ou des maladies. Dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ne peut être retenue.
7. D’autre part, si Mme C fait valoir que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse est engagée, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur les dépens :
9. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par l’ordonnance du 9 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copies-en sera adressée à M. A D, expert.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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