Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2400291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021, par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2024, par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 9 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a modifié son affectation, en l’affectant au collège Auguste François Perrinon, à compter du 19 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de le réaffecter au lycée Victor Schoelcher ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
En ce qui concerne la sanction du 14 septembre 2021 :
— la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère fautif ;
En ce qui concerne la sanction du 6 février 2024 :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline a été saisi plus de 2 mois après le début de la suspension à titre conservatoire, et que la sanction a été prononcée après l’expiration de cette suspension ;
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, et a manqué à son obligation d’impartialité ;
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline n’a pas émis d’avis motivé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère fautif ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la sanction s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral commis par son chef d’établissement à son encontre ;
— la suspension à titre conservatoire, prononcée le 6 septembre 2023, est intervenue dans des conditions irrégulières, de même que les conditions dans lesquelles il a été réintégré à l’issue de cette suspension ;
En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2024, portant changement d’affectation :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas régulièrement pu prendre connaissance de son dossier ;
— la décision attaquée est constitutive d’une sanction déguisée, et n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la sanction disciplinaire du 14 septembre 2021.
Elle fait valoir que ces conclusions sont irrecevables, en raison de leur tardiveté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 10 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la sanction disciplinaire du 6 février 2024, et des conclusions indemnitaires.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de M. B, enregistrées le 27 juin 2024, n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2024, portant changement d’affectation, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— l’arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur ;
— la décision n° 2024-1105 QPC du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié d’espagnol de classe normale depuis le 1er septembre 2012, a été affecté, du 1er septembre 2016 au 31 août 2022, au collège Jacqueline Julius, situé à Fort-de-France. A compter du 1er septembre 2022, il a été affecté au lycée Victor Schoelcher, avec un complément de service au collège Jenny Alpha, établissements également situés à Fort-de-France. M. B a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour s’être abstenu, le 20 et le 27 mai 2020, de prendre en charge ses élèves, qui l’attendaient dans la cour, et pour avoir tenu des propos violents et menaçants à l’égard de sa cheffe d’établissement. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le recteur de l’académie de la Martinique a prononcé, à l’encontre de M. B, la sanction du blâme. M. B a, ensuite, fait l’objet de nouvelles poursuites disciplinaires, pour des faits s’étant produits à compter de la rentrée scolaire 2022, et se manifestant par des comportements inappropriés à l’égard des élèves, consistant à intimider et stigmatiser, notamment, les élèves en difficulté, des exclusions intempestives d’élèves, une attitude inappropriée et provocatrice à l’égard des parents d’élèves, de ses collègues et de sa hiérarchie. Par un arrêté du 6 septembre 2023, la rectrice de l’académie de la Martinique a prononcé la suspension, à titre conservatoire, de M. B. Par un arrêté du 6 février 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, suivant l’avis émis à la majorité, le 18 décembre 2023, par la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, a prononcé, à l’encontre de M. B, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 9 mois. A l’issue de l’exécution de cette sanction, par un arrêté du 13 novembre 2024 portant changement d’affectation, la rectrice de l’académie de la Martinique a indiqué que M. B serait réintégré, à compter du 19 novembre 2024, au collège François Auguste Perrinon, également situé à Fort-de-France. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021, prononçant le blâme, d’annuler l’arrêté du 6 février 2024, prononçant l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 9 mois, d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, portant changement d’affectation, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de le réaffecter au lycée Victor Schoelcher et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité d’une partie des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du recteur du 14 septembre 2021, prononçant le blâme :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a reçu régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli, contenant l’arrêté du 14 septembre 2021, a été présenté au domicile de M. B, le 22 septembre 2021. Ce dernier étant absent, il a été avisé que le pli serait tenu à sa disposition au bureau de poste pendant un délai de 15 jours, ainsi que cela ressort des mentions parfaitement lisibles et concordantes apposées sur l’enveloppe par le service postal. Si M. B expose, au demeurant sans en apporter la preuve, qu’il se trouvait, à cette période, dans l’hexagone, pour raisons de santé, et était ainsi dans l’impossibilité de réceptionner le pli, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors qu’il appartient à l’administré, qui s’absente de son domicile, de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier. Dans ces conditions, la notification régulière de l’arrêté du 14 septembre 2021 est réputée être intervenue le 22 septembre 2021. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours, or, alors que le délai de recours a commencé à courir le 22 septembre 2021, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal, par l’application Telerecours citoyen, que le 16 avril 2024, soit au-delà du délai de 2 mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de la Martinique est fondée à faire valoir que les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 14 septembre 2021, sont tardives, et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté de la rectrice du 13 novembre 2024, portant changement d’affectation :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la rectrice du 13 novembre 2024, portant changement d’affectation, était joint au mémoire en défense, présenté par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans la présente instance, le 4 décembre 2024, et régulièrement communiqué à M. B le 6 décembre 2024 par le biais de l’application Telerecours citoyen, et dont il a accusé réception le jour même. M. B doit ainsi être regardé ayant eu connaissance de cet arrêté du 13 novembre 2024, au plus tard le 6 décembre 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, alors que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 6 décembre 2024, M. B n’a contesté cet arrêté que dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal, par l’application Telerecours citoyen, le 10 février 2025, soit au-delà du délai de 2 mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2024, portant changement d’affectation, sont tardives, et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
6. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait présenté à l’administration, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires, présentées par M. B, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre l’arrêté de la ministre du 6 février 2024, prononçant l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 9 mois :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
10. Les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire suspendu, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais aucune disposition législative ou réglementaire n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une suspension, à compter du 11 septembre 2023, à laquelle il a été mis fin le 10 janvier 2024, M. B ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi immédiatement après le début de cette suspension, ni de ce que la sanction a été prononcée alors que la suspension avait déjà pris fin, de telles circonstances étant sans aucune incidence sur la régularité de la sanction.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus ». Aux termes de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : « Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2023 de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, qu’étaient présents 19 représentants de l’administration, et 18 représentants du personnel. Toutefois, ainsi qu’il a été évoqué au point 12 ci-dessus, cette circonstance n’est pas de nature, en tant que telle, à entacher d’irrégularité la consultation du conseil de discipline, alors qu’il n’est ni établi ni allégué que tous les membres n’auraient pas été régulièrement convoqués, et alors au demeurant qu’au vu de l’écart de voix entre les votes favorables et défavorables à la sanction, la présence d’un représentant de l’administration en plus par rapport aux représentants du personnel n’a pas pu exercer d’influence sur le sens de l’avis émis par le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur : " Les commissions administratives paritaires suivantes, compétentes à l’égard des agents relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sont instituées : [] 5° Auprès de chaque recteur d’académie : [] commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs d’enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2023 de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, que cette réunion a été présidée par Mme Viallet, secrétaire générale de l’académie de la Martinique, conformément aux dispositions précitées de l’article 27 du décret du 28 mai 1982. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que Mme Viallet aurait fait preuve d’une quelconque animosité à l’égard de M. B lors de la réunion. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autres membres du conseil de discipline auraient manqué à leur obligation d’impartialité et d’indépendance. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement du conseil de discipline à son obligation d’impartialité doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
17. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
18. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 16 et 17 ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
19. Par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil Constitutionnel a jugé applicable aux fonctionnaires le principe énoncé au point 16 ci-dessus et, après avoir censuré les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires, a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée était invocable dans les instances en cours.
20. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B ait été informé de son droit de se taire, notamment avant d’être entendu par le conseil de discipline le 18 décembre 2023, ni à aucun autre moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Toutefois, s’il ressort notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 18 décembre 2023 que M. B a tenu, lors de cette réunion, des propos, par lesquels il a admis la matérialité d’une partie des faits qui lui sont reprochés, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction, la ministre s’est fondée principalement sur les témoignages et signalements émis par des élèves et par leurs parents, ainsi que par le personnel des établissements dans lesquels M. B est affecté, et sur les rapports rédigés par les chefs d’établissement. Dans ces conditions, la sanction attaquée ne peut être regardée comme reposant de manière déterminante sur les déclarations de M. B lors du conseil de discipline. Par suite, en application du principe énoncé au point 18 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l’absence d’information à M. B du droit qu’il avait de se taire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ».
22. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion comportant des mentions suffisantes.
23. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2023 de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, transmis à l’autorité disciplinaire, se conclut par un paragraphe intitulé « Avis de la commission », qui identifie précisément les griefs que le conseil de discipline retient comme établis à l’encontre de M. B, et indique que le conseil de discipline, à la majorité de ses membres, entend proposer à l’autorité disciplinaire la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 9 mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’aurait pas émis d’avis motivé doit être écarté comme manquant en fait.
24. En sixième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
25. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation ». Aux termes du paragraphe 6 de l’annexe de l’arrêté du 1er juillet 2013, relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, il appartient aux enseignants : " [d'] agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ; accorder à tous les élèves l’attention et l’accompagnement appropriés ; éviter toute forme de dévalorisation à l’égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative, [] contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves ".
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du signalement transmis par la mère d’une élève de 2nde 1 à la rectrice de l’académie de la Martinique le 30 juin 2023, que, premièrement, le 26 septembre 2022, alors que cette élève était interrogée à l’oral, M. B a constaté qu’elle avait ajouté à son cours des annotations personnelles, afin de faciliter ultérieurement ses révisions. M. B a alors arraché cette page de son cahier et lui a reproché, en tenant des propos vexatoires et blessants, d’avoir complété par des informations personnelles le cours qu’il avait délivré. Si M. B soutient qu’aucun texte réglementaire n’interdit à un enseignant de déchirer la page du cahier d’un élève, une telle réaction violente est manifestement disproportionnée aux faits commis par l’élève, et révèle une pratique pédagogique inadaptée, ayant d’ailleurs conduit à une grave dégradation de l’état de santé de l’élève. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé le 6 octobre 2022 par le conseiller principal d’éducation du collège Jenny Alpha à la principale que M. B a refusé d’admettre plusieurs élèves en cours, les notant « Absent » sans aucune raison apparente. Le témoignage très peu circonstancié produit par M. B, émanant prétendument d’une assistante d’éducation, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. De même, il ressort du courriel rédigé par la mère d’une élève de 2nde 8 le 11 octobre 2022 que M. B a refusé d’admettre une élève en cours et lui a demandé avec virulence de quitter la salle, au seul motif qu’elle avait malencontreusement fait tomber ses écouteurs de son sac en s’installant en classe. Enfin, il ressort du témoignage d’une élève de 2nde 1 que, le 7 novembre 2022, alors qu’elle demandait à quitter la salle de classe quelques minutes pour se rafraîchir le visage en raison d’un mal de tête, M. B a exigé qu’elle prenne ses affaires et n’assiste pas à la fin du cours, sans pour autant l’inviter à se rendre à l’infirmerie. Ces réactions disproportionnées, ayant pour effet de priver les élèves de leurs enseignements, révèlent un manquement aux règles de l’établissement. Troisièmement, il ressort des témoignages circonstanciés et concordants de 5 élèves de 2nde 8 qu’au cours de l’année scolaire 2022/2023, M. B a placé les élèves dans la salle de classe en fonction de leurs résultats, et ce sans tenir compte des problèmes de vue d’un élève, qui nécessitaient qu’il soit placé au premier rang. M. B n’a, par ailleurs, eu de cesse de tenir des propos stigmatisants à l’égard des élèves éprouvant des difficultés, et a maintenu un climat intimidant et délétère, peu propice aux apprentissages, en déclarant notamment avoir déjà frappé un élève. Il en est résulté, chez les auteurs de ces témoignages, de graves angoisses à l’idée de se rendre en cours d’espagnol. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que M. B a maintenu une attitude inappropriée à l’égard des parents d’élèves, refusant notamment de donner suite aux demandes de rendez-vous présentées par l’application Pronote. De même, M. B a maintenu une attitude inadaptée et provocatrice à l’égard de l’ensemble de la communauté éducative, comme en témoignent notamment le ton discourtois et nullement professionnel employé dans ses échanges écrits avec le service de la vie scolaire, le courrier rédigé par le conseiller principal d’éducation du collège Jenny Alpha le 6 octobre 2022, dont il ressort que M. B a fait preuve d’agressivité à son égard, et le refus de M. B de donner suite aux convocations émises par les chefs d’établissement, en vue de discuter de ses pratiques pédagogiques. Enfin, il est constant que, le 16 octobre 2023, alors au demeurant qu’il était suspendu à titre conservatoire, M. B s’est présenté dans les locaux du lycée Victor Schoelcher, revêtu de son uniforme de gendarme réserviste et d’un gilet pare-balles, le port d’une telle tenue étant totalement inadapté dans un établissement scolaire, et délibérément provocateur. Par suite, compte tenu des manquements répétés et caractérisés de M. B à ses obligations de dignité et d’exemplarité, de nature à entraîner un climat de défiance à son égard et à jeter le discrédit sur le service public de l’éducation, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques n’a pas inexactement qualifié les faits, en retenant qu’ils étaient fautifs, et de nature à justifier une sanction.
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à seize jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ".
28. Eu égard à l’accumulation, à la nature et à la gravité des griefs reprochés à M. B, affectant pour certains un public fragile, et alors que M. B avait déjà fait l’objet d’un blâme, sans avoir pourtant amendé ses pratiques pédagogiques et son comportement, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques ne peut être regardée, en ayant infligé à M. B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 9 mois, comme ayant pris une sanction disproportionnée.
29. En septième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
30. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
31. Pour soutenir qu’il serait victime de harcèlement moral de la part du proviseur du lycée Victor Schoelcher, M. B expose, tout d’abord, que le proviseur l’a convoqué à plusieurs reprises, au cours de l’année scolaire 2022/2023, pour discuter de ses pratiques pédagogiques. Toutefois, compte tenu des plaintes et signalements dont était destinataire le proviseur, de telles convocations ne sauraient être regardées comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et, partant, comme constitutives d’agissements de harcèlement moral, et ce d’autant plus qu’il est constant que M. B n’a jamais déféré à ces convocations. Ensuite, si M. B expose que son chef d’établissement aurait pris l’initiative de modifier les notes qu’il entendait infliger à ses élèves, la matérialité de ces allégations ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. B n’a pas été convié, lors de la rentrée scolaire 2023, à la réunion de pré-rentrée avec l’ensemble de ses collègues, ni à une autre réunion prévue le 8 septembre 2023, et ce alors qu’il ne faisait pas encore l’objet d’une suspension à titre conservatoire, ces agissements isolés ne peuvent suffire à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, et alors au demeurant que la sanction attaquée a été prononcée par la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques et non par le proviseur du lycée Victor Schoelcher, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée participerait d’une volonté de le harceler.
32. En huitième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la suspension à titre conservatoire, prononcée par la rectrice de l’académie de la Martinique le 6 septembre 2023, ni de l’illégalité des conditions dans lesquelles il a été réintégré à l’issue de cette suspension, ces illégalités, à les supposer avérées, étant sans aucune incidence sur la légalité de la sanction attaquée. Ces moyens ne peuvent ainsi qu’être écartés comme inopérants.
33. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 6 février 2024, par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 9 mois. Par suite, le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B, doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être entièrement rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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