Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2518023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. F E C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne connaissait pas les modalités de dépôt d’une demande d’asile ;
— la décision attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité ;
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 juillet 2025 le rapport de M. Mauget.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F C B, ressortissant camerounais né le 6 mai 1995, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 20 juin 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. C B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui dispose d’une délégation de signature du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. C B est rejetée au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. Pour critiquer le motif retenu par le directeur général de l’OFII pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, M. C B se borne à soutenir qu’il aurait été mal orienté, sans apporter aucune précision à l’appui de ce moyen, et qu’il ne connaissait pas les modalités de dépôt d’une demande d’asile. Ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient en tout état de cause être regardées comme constituant un motif légitime de nature à exonérer M. C B du respect du délai de 90 jours suivant l’entrée en France pour déposer une demande d’asile. Le directeur général de l’OFII a pu par conséquent à bon droit, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressé sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. C B soutient enfin que la décision du directeur de l’OFII porterait atteinte à sa dignité et le placerait dans une situation de grande vulnérabilité, il se borne à faire état sur ce point de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son orientation sexuelle. Néanmoins, la décision contestée portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas, en tout état de cause, une mesure d’éloignement ou une décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé, de telle sorte qu’il ne peut faire utilement valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité de l’intéressé, que ce dernier est hébergé par une connaissance et que sa tante réside en France. M. C B n’est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision du directeur général de l’OFII refusant le bénéfice des conditions matérielles le placerait dans une situation de grande vulnérabilité, l’intéressé n’apportant au demeurant aucune précision au soutien de ce moyen. Il en résulte que le directeur de l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
F. MAUGET
La greffière,
Signé,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2518023/8
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