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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 mai 2023, n° 2101873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2021 et 18 février 2022, M. et Mme C et A B, représentés par la SELARL Océanis Avocats, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 11 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Breuil-Magné a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 21 mai 2021 rejetant leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 11 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Breuil-Magné a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AA n° 17 et 18 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Breuil-Magné, à titre principal, de reprendre la procédure de révision afin d’en corriger les vices et, à titre subsidiaire, de classer en zone urbaine ou à urbaniser les parcelles cadastrées section AA n° 17 et 18 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-Magné la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que toutes les personnes publiques associées n’ont pas été consultées ;
— la concertation est irrégulière dès lors que la délibération du 10 janvier 2019 tirant le bilan de la concertation ne figure pas au dossier de révision du plan local d’urbanisme (PLU) et que le bilan de cette concertation ne figure pas au dossier d’enquête publique ;
— le classement des parcelles cadastrées section AA n° 17 et 18 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Breuil-Magné, représentée par Me Andrault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier en date du 3 mai 2023, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de retenir le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation, en raison de l’absence du bilan de la concertation au dossier d’enquête publique et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de prononcer un sursis à statuer, et les a invités à présenter leurs observations.
En réponse à ce courrier, M. et Mme B, ainsi que la commune de Breuil-Magné, ont produit des observations qui ont été enregistrées les 4 et 5 mai et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Macé, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires des parcelles cadastrées section AA n° 17 et 18, situées au lieu-dit « Les Grandes Ouillères », sur le territoire de la commune de Breuil-Magné. Par une délibération du 11 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Breuil-Magné a approuvé la révision du PLU qui a classé en zone naturelle « N » les parcelles AA n° 17 et 18. Par un courrier du 2 avril 2021, M. et Mme B ont sollicité le retrait de cette délibération. Par la présente requête, ils en demandent l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision du 21 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La méconnaissance des dispositions régissant la composition du dossier d’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
3. Aux termes de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; () ".
4. Si la commune fait valoir que le commissaire enquêteur expose dans la page 10 de son rapport que le dossier d’enquête publique « est conforme à la réglementation quant à son contenu », il ressort des pièces du dossier qu’aucun bilan de concertation n’a été inclus dans le dossier d’enquête en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si le rapport mentionne qu’une concertation a eu lieu sous la forme de plusieurs réunions et de la mise à disposition d’un registre, il ne résulte pas de ces seules mentions que le public a bien été informé du bilan de la concertation. En l’espèce, et dès lors que ce bilan de concertation n’a pas été porté à la connaissance des personnes intéressées, ni au demeurant à la connaissance des autorités administratives consultées pour avis, lesquelles ne font état dans lesdits avis ni d’un tel bilan de concertation ni de la délibération du 10 janvier 2019 portant sur un bilan de concertation, une telle lacune a été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération et a été, de plus, de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
6. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.; ( )".
7. En l’espèce, le vice de procédure relevé au point 4 du présent jugement, tenant à l’absence du bilan de concertation au dossier d’enquête publique, est survenu postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il est donc susceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Breuil-Magné un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, afin de procéder à cette régularisation. Pour ce faire, l’autorité compétente devra organiser une nouvelle enquête publique, au cours de laquelle l’intégralité des pièces exigées par la réglementation, notamment le bilan de la concertation, sera présenté au public et à la suite de laquelle la commission d’enquête devra formuler un nouvel avis. Puis, le maire de la commune de Breuil-Magné devra soumettre à l’approbation du conseil municipal le projet de révision du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de cette seconde enquête. Pendant ce délai, le document d’urbanisme en cause restera applicable.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de permettre à la commune de Breuil-Magné de notifier au tribunal une délibération régularisant le vice décrit au point 4.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la commune de Breuil-Magné.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mm Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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