Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Jura demande au tribunal d’annuler la délibération n° DCM-2024-0052 du 30 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a approuvé la convention entre la commune de Lons-le-Saunier et l’office de tourisme du pays lédonien.
Le préfet du Jura soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale en l’absence d’autorisation donnée au maire par le conseil municipal à effet de signer la convention entre la commune de Lons-le-Saunier et l’office de tourisme du pays lédonien
;
- la commune de Lons-le-Saunier n’est pas compétente pour attribuer une subvention à l’office de tourisme du pays lédonien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Lons-le-Saunier indique que la délibération attaquée ne sera pas exécutée.
La requête a été communiquée à l’office de tourisme du pays lédonien qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 30 septembre 2024, le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a approuvé la convention entre la commune de Lons-le-Saunier et l’office de tourisme du pays lédonien. A la suite du rejet implicite du recours gracieux formé par la secrétaire générale de la préfecture du Jura, sous-préfète de Lons-le-Saunier, le 15 novembre 2024 contre ladite délibération, le préfet du Jura, par le présent déféré, demande au tribunal de l’annuler.
Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; / (…) Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté d’agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-1 du code du tourisme : « La communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : / 1° La compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique ; / 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. ».
En l’espèce, la délibération attaquée approuve une convention entre la commune de Lons-le-Saunier et l’office de tourisme du pays lédonien constitué sous forme d’association, prévoyant la participation financière de la commune à hauteur de 13 000 euros en contrepartie d’actions conduites par l’office du tourisme pour son compte. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point précédent que la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’un office du tourisme, relève de la compétence de la communauté d’agglomération à laquelle la commune appartient. Or, il n’est pas contesté, d’une part, que la commune de Lons-le-Saunier appartient à une communauté d’agglomération et qu’elle n’a pas demandé la dérogation prévue à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales spécifique aux communes touristiques. D’autre part, les actions que l’office de tourisme du pays lédonien s’engage à assurer pour le compte de la commune de Lons, prévues à l’article 2 de la convention jointe à la délibération attaquée, portent notamment sur « un accueil du public et la commercialisation de produits matériels et immatériels », « un service complet en direction des nouveaux habitants : élaboration d’outils d’accueil et d’intégration, contribution au rayonnement de la marque territoriale municipale », et « plus généralement la promotion de la destination thermale ». Ces actions s’inscrivent ainsi dans le cadre d’une promotion du tourisme local, et la seule mention de « la participation active » de l’office du tourisme du pays lédonien « voire la prise en charge d’événements ou manifestations initiés par la ville » sans que ceux-ci soient davantage précisés, ne permet pas de regarder les actions conduites par ledit office en contrepartie de la participation financière de la commune comme des actions d’animation touristique qui relèvent, ainsi que le prévoient des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, d’une compétence partagée entre la commune et la communauté d’agglomération. Il s’ensuit que le préfet du Jura est fondé à soutenir que la délibération attaquée, qui approuve une convention portant sur la promotion du tourisme, méconnaît la compétence de la commune résultant des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération n° DCM-2024-0052 du 30 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a approuvé la convention entre la commune de Lons-le-Saunier et l’office de tourisme du pays lédonien doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° DCM-2024-0052 du 30 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lons-le-Saunier a approuvé la convention entre la commune de Lons-le-Saunier et l’office de tourisme du pays lédonien est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à la commune de Lons-le-Saunier et à l’office de tourisme du pays lédonien.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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