Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… B… A…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est satisfaite dès lors que la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction successives d’une durée de trois mois le maintient dans une situation de précarité administrative qui le limite nécessairement dans l’exercice de ses droits ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2514290 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Korchi, représentant M. B… A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré en France en 2011, à l’âge de quinze ans, M. C… B… A…, ressortissant congolais né le 3 mars 1996 à Kinshasa, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, renouvelé pour une période de quatre ans, du 1er août 2017 au 31 juillet 2021, puis à nouveau pour quatre ans jusqu’au 31 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 8 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 1er janvier 2026. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour est née une décision implicite de rejet dont M. B… A… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B… A… ayant sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-22, L. 433-1 et L. 433-4 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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