Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 9 janv. 2025, n° 2307112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer ses notes de frais pour l’année 2022, notamment les relevés de facture des restaurants, sans occultation du motif du repas, du nombre et de l’identité des invités, et avec le détail des repas ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les documents demandés ont été communiqués par courrier du 25 avril 2023 ;
— la demande de M. B revêt un caractère abusif ;
— la demande d’injonction est irrecevable ou infondée.
Vu :
— l’avis n° 20232590 du 1er juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 31 mars 2023, M. A B a sollicité auprès du maire de la commune de Savigny-sur-Orge la communication de l’ensemble de ses notes de frais pour l’année 2022. Par un courrier du 25 avril 2023, les notes de frais lui ont été communiquées, avec de nombreuses occultations. Le 2 mai 2023, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 1er juin suivant, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation, par exception, des éventuels éléments protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Une décision implicite de refus de communication des documents sans occultation du motif du repas, du nombre et de l’identité des invités, et du détail des repas, est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le maire de la commune de Savigny-sur-Orge fait valoir qu’il a communiqué au requérant l’intégralité des documents demandés par un courrier du 25 avril 2023. Il doit ainsi être regardé comme soulevant l’irrecevabilité de la requête, qui aurait été dépourvue d’objet dès son enregistrement. M. B sollicite cependant la communication des documents sans occultation du motif du repas, du nombre et de l’identité des invités, et du détail des repas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les documents transmis par la commune comportent de telles occultations. Par suite, le litige conserve son objet et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Conformément à l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
4. En premier lieu, les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Il n’est pas établi, ni même soutenu, que les documents demandés en l’espèce comporteraient des mentions protégées par les articles L. 311-5 ou L. 311-6 de ce même code, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas soutenu, que ces documents auraient fait l’objet d’une diffusion publique, et ne relèveraient ainsi pas du champ d’application de l’obligation de communication résultant de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence sur la communicabilité d’un tel document. Par suite, la commune de Savigny-sur-Orge ne peut utilement se prévaloir des motifs, réels ou supposés, pour lesquels M. B demande la communication des documents en cause pour justifier de la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Revêt un caractère abusif au sens de ces dispositions, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la démarche du requérant aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de la commune de Savigny-sur-Orge. En outre, eu égard à la nature et à la teneur des documents demandés, il n’est pas établi, ni même soutenu, que la communication en cause ferait peser sur la commune une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la demande de communication présentée par M. B ne revêt pas un caractère abusif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge née le 2 juillet 2023 refusant de lui communiquer ses notes de frais pour l’année 2022, notamment les relevés de facture des restaurants, sans occultation du motif du repas, du nombre et de l’identité des invités, et du détail des repas.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Savigny-sur-Orge communique à M. B ses notes de frais pour l’année 2022, notamment les relevés de facture des restaurants, sans occultation du motif du repas, du nombre et de l’identité des invités, et du détail des repas. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de communiquer à M. B ses notes de frais pour l’année 2022, notamment les relevés de facture des restaurants, sans occultation du motif du repas, du nombre et de l’identité des invités, et du détail des repas, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. B les documents mentionnés à l’article 1er, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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