Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2222345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères refusant le rétablissement sur son compte épargne temps (CET) de 28 jours de congés et leur rémunération.
Mme B soutient que les vingt-huit jours de congés de son compte épargne temps ont été indument transférés sur son compte de régime de retraite additionnelle de la fonction publique alors même qu’elle avait exercé son droit d’option comme en atteste l’avis de prévision de rupture d’établissement du 9 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré au le 15 juin 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de chancellerie, en poste depuis 2018 à l’ambassade de France au Togo, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 octobre 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 13 septembre 2022 portant refus de rétablissement sur son compte épargne temps (CET) de 28 jours de congés ainsi que leur rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique d’Etat et dans la magistrature : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». En outre, aux termes des dispositions de l’article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. « . Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ".
3. Mme B indique dans ses écritures qu’elle souhaitait conserver les vingt-huit jours de son compte épargne temps, in fine transférés sur son compte de régime additionnel de retraite de la fonction publique. Toutefois, il appartenait à l’autorité administrative, en application des dispositions citées au point 3, de procéder à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des jours excédant le seuil de quinze du compte épargne de temps en l’absence d’exercice par Mme B de son droit d’option. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait effectivement fait valoir ses droits s’agissant de l’utilisation de son compte épargne-temps avant le 31 janvier 2022, la requérante ne pouvant utilement à cet égard exclusivement se prévaloir des seules mentions contenues dans l’avis de prévision de rupture d’établissement du 9 mars 2022. Par suite, en l’absence de circonstances particulières ayant fait obstacle à l’exercice du droit d’option de la requérante, c’est à bon droit que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a transféré les jours en litige vers le régime de retraite additionnelle de la fonction publique et en a tiré les conséquences en matière de position statutaire de Mme B. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ne peuvent être qu’écartés.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Diplôme universitaire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Livre ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Vitesse maximale
- Crédit d'impôt ·
- Scientifique ·
- Technique ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Crédit impôt recherche ·
- Nouveauté ·
- Finances ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Police ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité
- Fonction publique hospitalière ·
- Père ·
- Infirmier ·
- Engagement ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.