Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 février et 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Badji Ouali en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du caractère réel et sérieux des études qu’elle poursuit ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Pitel-Marie, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 30 avril 1995, est entrée en France le 2 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 29 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressée en France depuis 2022, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de son parcours universitaire en deuxième année de master de droit, économie, gestion au sein de l’université de Montpellier puis de sa poursuite en DU (diplôme universitaire). Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». L’article 11 de cette convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes enfin de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de master « Droit-économie-gestion », qu’elle a validé en juin 2023. Elle a ensuite poursuivi son parcours d’études en s’inscrivant en diplôme universitaire (DU) « Data Analyst – informatique et statistiques pour la décision », qu’elle a validé à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, avec une mention bien. Elle s’est alors inscrite dans un nouveau DU « Big data, datascience et analyse des risques sous Python ». Si Mme B… soutient qu’elle poursuit ses études en France de façon sérieuse et assidue, cette inscription à un nouveau diplôme universitaire, présentée à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne saurait être regardée comme caractérisant une progression dans les études suivies par la requérante, alors même que celle-ci allègue, sans l’établir, que ce diplôme serait cohérent avec son projet professionnel pour lequel il constituerait une spécialisation nécessaire. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de la requérante, que la seule préparation de ce nouveau diplôme universitaire, qui est censé venir en complément d’une formation universitaire, ne constituait pas une progression dans les études suivies et ne permettait ainsi pas de justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Il ressort des termes de son arrêté que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si Mme B… soutient qu’elle réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis près de trois ans, le statut d’étudiante dont elle a bénéficié pour une période de deux ans ne lui donnait toutefois pas vocation à s’y installer durablement. Si elle se prévaut en outre de la naissance de son fils en février 2023 et de la présence de son frère qui la prend en charge financièrement, ces seules circonstances sont insuffisantes à regarder l’intéressée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle n’est entrée que récemment en France et qu’il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache au Cameroun où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en l’absence de toute justification d’une intégration particulière dans la société française, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Compte tenu des éléments exposés au point 7, et alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois mois, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A.-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A.-L. Edwige
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