Rejet 30 septembre 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans tous les cas d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée du séjour et des étrangers, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites les 7 et 8 septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Hmad représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 9 juin 1994, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, l’énoncé de ces motifs révèle que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2016, que ses enfants sont scolarisés, qu’ils sont bien intégrés dans la société française, qu’il exerce une activité de maçon depuis le 1er juin 2023, que sa famille ne réside plus en Albanie, que l’un de ses deux enfants est né en France et que les deux y sont scolarisés. Toutefois, il n’établit pas l’existence d’une résidence stable et continue en France avant l’année 2020, date à partir de laquelle il s’est maintenu sur le territoire en dépit de l’édiction à son encontre d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 8 novembre 2021 confirmé par le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative d’appel de Marseille. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an ».
7. Le requérant soutient qu’il exerce la profession de maçon depuis le 1er juin 2023 ce qui justifierait son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la profession de maçon exercée par M. A… ne fait pas partie de la liste des métiers en tension en Provence-Alpes-Côte d’Azur fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 modifié le 1er mars 2024 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés dès lors que rien ne s’oppose à ce que le requérant poursuive une vie familiale normale en Albanie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité.
9. En sixième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Couple ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Foyer
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Homme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Véhicule électrique ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Département ·
- Administrateur ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Livre ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.