Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2513685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, du fait de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour deux ans :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une disproportion manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, entré en France le 19 juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 mars 2025, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 mai 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 8 mai 2025 qui comporte la décision attaquée a été signé par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas été empêché ou absent à la date à laquelle a été signé l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté qui comporte la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de police expose les raisons pour lesquelles M. D… n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale en France et ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir d’appréciation et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté qui comporte la décision portant refus de titre de séjour attaquée énonce de façon suffisamment précis les circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. D…, qui a été reçu le 25 mars 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, n’allègue ni n’établit qu’il n’a pu faire valoir un autre élément que ceux dont il s’est prévalu au soutien de cette demande, qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. D… soutient qu’il réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis 2017, et qu’il y est inséré professionnellement depuis 2021. Toutefois, si le requérant, qui produit des pièces justificatives de sa présence en France à compter du 19 juillet 2017, établit sa présence habituelle en France depuis près de sept ans et 10 mois à la date de la décision litigieuse, son ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, M. D…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas d’attaches familiales ou privées particulières en France, ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, qu’il a successivement occupé, à compter de mai 2019, l’emploi d’agent de service puis l’emploi de plongeur dans la restauration. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir occupé une activité professionnelle du mois de juillet 2023 au mois de mars 2024, puis du mois d’août 2024 au mois de mars 2025. Dans ces conditions, M. D…, qui ne justifie pas d’une qualification spécifique ou particulière, n’établit pas une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article précité, ni entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni attaches familiales ou privées particulières en France, ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs cités au point 2 du jugement, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté qui comporte la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-3 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. D…, qui avait déposé une demande de titre de séjour, n’allègue ni n’établit qu’il n’a pu faire valoir un autre élément que ceux dont il s’est prévalu au soutien de sa demande, qui aurait pu influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs cités au point 2 du jugement, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté qui comporte la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il expose qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. D… le 21 décembre 2022 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui fonde la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, le requérant, qui soutient que la décision portant interdiction de retour pour deux ans est entachée d’une disproportion manifeste, se prévaut de ce que le préfet de police n’a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles et humanitaires qui caractérisent sa situation. Il expose qu’il justifie d’une ancienneté de présence significative sur le territoire, qu’il est pleinement intégré professionnellement, qu’il n’a jamais porté atteinte à l’ordre public et qu’il n’a pas été tenu compte de ces considérations. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du jugement que M. D… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de liens privés et familiaux en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. En outre, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de sa situation professionnelle en France. Enfin, il est constant que le requérant s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2022 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. D… en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Homme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Véhicule électrique ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Département ·
- Administrateur ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride
- Prime ·
- Activité ·
- Couple ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Livre ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Diplôme universitaire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Honoraires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.