Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025 sous le n° 2505790, M. A… F… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour opposé à sa conjointe ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 par une ordonnance du 22 octobre 2025.
Un mémoire pour le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 13 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2505791, Mme E…, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour opposé à son conjoint ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, avocate des requérants, présents à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré pour M. B… a été enregistrée le 20 janvier 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né en 1990, et sa compagne, Mme D…, ressortissante sri-lankaise née en 1986, sont entrés en France le 19 mars 2019 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai. M. B… et Mme D… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2505790 et 2505791 sont relatives à un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
S’agissant de M. B… :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une présence sur le territoire français d’au moins sept ans et qu’il n’occupait ni n’avait occupé un métier figurant sur la liste des métiers en tension dans le Grand-Est. Ainsi que le fait valoir M. B…, en retenant un tel motif, le préfet a ajouté des conditions non prévues par l’article L. 435-1 précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de Mme D… :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, qui mentionne de façon suffisamment précise la situation de ses enfants, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français de six ans à la date de la décision attaquée et de la naissance de ses trois enfants en France, en 2020, 2022 et 2024, dont les deux premiers sont scolarisés. Toutefois, si elle soutient avoir tissé de forts liens sociaux en France, elle ne l’établit pas, et ne conteste par ailleurs pas ne pas être insérée professionnellement. Si l’intéressée évoque la présence en France de sa sœur et de son oncle et indique qu’elle maintient des liens étroits avec eux, elle n’apporte aucune précision sur la fréquence de leurs visites, alors qu’il ressort des pièces du dossier que tous deux résident en région parisienne. Enfin, il n’est pas établi que, comme Mme D… le soutient, ses enfants seraient exposés à une rupture brutale et déstabilisante sur les plans éducatif et psychologique du fait du refus d’admission au séjour en litige. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées, ni qu’il ait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de séjour la concernant par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour de son conjoint, M. B…, dès lors que la première décision n’a pas été prise en raison de la seconde.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 5 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de renvoi édictées le même jour.
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et de la nécessité qui s’attache à préserver l’unité de leur cellule familiale, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme D… le 5 mars 2025 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. La requérante est ainsi fondée à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de chacun des requérants, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… et Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Boukara, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boukara d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin concernant M. B… est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin concernant Mme D… est annulé en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de chacun des requérants, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boukara une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées nos 2505790 et 2505791 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… B…, à Mme E…, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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