Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2411876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B et Mme A C, représentés par Me Le Go, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». L’article R. 751-3 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. »
. 3. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une requête tendant à la décharge d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
4. D’autre part, en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l’application de cette règle.
5. M. et Mme C ont présenté, le 8 novembre 2017, une réclamation dirigée contre les suppléments d’impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 2013, 2014 et 2015. Il résulte de l’instruction et, en particulier, de l’avis de réception versé au dossier que la décision du 9 novembre 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté cette réclamation et qui comportait les voies et délais de recours a été adressée au domicile réel des contribuables puis a été retournée au service revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’elle doit être regardée comme régulièrement notifiée dès la date de sa présentation, soit le 22 novembre 2021. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance qu’une copie de la décision en cause ait été communiquée par un courriel du 11 juillet 2024 à l’avocat des requérants, à l’égard duquel l’administration n’était pas tenue de procéder à une nouvelle notification. Or, M. et Mme C n’ont introduit la présente requête que le 14 août 2024, soit postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti à cette fin à compter du 9 novembre 2021. Ainsi, la requête de
M. et Mme C est tardive et donc, pour ce motif, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a donc lieu de rejeter, comme manifestement irrecevables, les conclusions présentées par M. et Mme C en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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