Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 16 févr. 2024, n° 2200223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Acta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la SARL Acta, représentée par sa co-gérante, demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande de remboursement de crédits d’impôt recherche pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 159 175 euros ;
2°) à titre subsidiaire, que le ministère de la recherche soit saisi afin de mener une expertise de fond de ses travaux.
Elle soutient que :
— les dépenses qu’elle a engagées sur les années 2017, 2018 et 2019 sont éligibles au crédit d’impôt ; en effet, elle porte des projets de recherche financés par des actions de médiation de la société et utilise l’expérimentation archéologique pour la conception de cette médiation ; ainsi, son travail porte d’une part, sur la recherche et l’élaboration de connaissances sur les sports antiques, et d’autre part, sur la diffusion de celles-ci ; ses recherches sont effectuées en collaboration avec et reconnues par de nombreuses institutions publiques ;
— une partie des travaux concernés en 2017 ont été menés dans le cadre d’une thèse et poursuivis sur les années 2018 et 2019, et que de nombreux documents indicatifs de recherche ont été présentés à l’appui de la demande initiale de la société ;
— M. A B, sous-traitant de la société ayant une activité connexe à celle de cette dernière, a obtenu l’agrément du ministère de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C Parisien ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 janvier 2021, la SARL Acta a souscrit les déclarations modèle n°2069-A de détermination du crédit d’impôt recherche (CIR) pour les années 2017, 2018 et 2019 et a sollicité le même jour le remboursement des créances correspondantes. Cette réclamation contentieuse a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 6 décembre 2021, au motif que les travaux menés par la SARL Acta ne constituaient pas des dépenses de recherche éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI). La SARL Acta conteste cette décision de rejet et demande au tribunal la restitution de ces créances de crédit d’impôt recherche.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année ». L’article 49 septies F de l’annexe III à ce code prévoit : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Pour refuser de regarder les projets de la requérante comme éligibles au bénéfice du crédit impôt recherche, l’administration fiscale a estimé que ces différents projets, tels qu’ils sont présentés, pour chacun d’eux, dans les paragraphes « verrous scientifiques, techniques et technologiques » et « travaux RetD réalisés », mentionnent de multiples sources documentaires historiques qui sont citées de manière uniquement descriptive. Le service ajoute qu’ils ne mettent notamment pas en évidence de solution originale à une problématique, en particulier pour une personne parfaitement au fait des connaissances en la matière, et que de ce fait, les opérations menées par la SARL Acta ne revêtent pas un élément de nouveauté non négligeable avec la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique. De son côté, la requérante fait valoir qu’une partie des travaux concernés en 2017 ont été menés dans le cadre d’une thèse et poursuivis sur les années 2018 et 2019, et que de nombreux documents indicatifs de recherche ont été présentés à l’appui de la demande initiale de la société, citant notamment la publication de livres présentant les résultats de recherches, la collaboration et le soutien de nombreuses institutions et experts scientifiques, ainsi que l’organisation de conférences.
5. Toutefois, la SARL Acta n’apporte pas d’éléments de nature à infirmer les critiques de l’administration, en ce qu’elles ont relevé l’absence de problématique technique résolue par les travaux de recherche en litige auxquels il aurait été apporté une réponse novatrice ou originale constitutive d’une contribution scientifique exportable, de nature à rendre les projets en cause éligibles au crédit impôt recherche. La société ne détaille notamment pas les questions et verrous scientifiques ou techniques permettant d’accéder aux connaissances acquises par la requérante, qui auraient été résolues par ses recherches. Par suite, les opérations déclarées par la société requérante ne peuvent être regardées comme des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté et susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt recherche, pour l’application des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts et de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de regarder les projets de la société Acta comme éligibles au dispositif du crédit d’impôt recherche. La requérante n’est, par suite, pas fondée à demander la restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 159 175 euros.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, la présente requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Acta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Acta et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2200223
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