Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2311172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la société La Fayette Dis, représentée par la SELARL Meilhac Avocats, agissant par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Carrefour City », sis 152-154, rue Lafayette (75010), pour une période de neuf jours ;
2°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2023 interdisant la consommation sur la voie publique et la vente à emporter de boissons alcooliques à certaines heures dans le secteur des gares de l’Est et du Nord à Paris 10ème ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Fayette Dis soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
- elle impose une fermeture dont la durée est disproportionnée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’article 2 de l’arrêté du 10 février 2023 interdisant la consommation sur la voie publique et la vente à emporter de boissons alcooliques à certaines heures dans le secteur des gares de l’Est et du Nord à Paris 10ème, qui est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 février 2023 sont irrecevables car tardives, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit par la société La Fayette Dis a été enregistré le 8 juillet 2025 et n’a pas été soumis au contradictoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du fait que l’article 2 de l’arrêté n° 2023-00117 du 10 février 2023 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2025 n° 2223740, 2224336, 2224614, 2301601, 2304449/3-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme A…,
- les observations de Me Meilhac, représentant la société La Fayette Dis,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle qui s’est déroulé le 24 février 2023, il a été constaté que la société La Fayette Dis, exploitant un supermarché sous l’enseigne « Carrefour Market », situé 152-154, rue La Fayette à Paris (75010), avait méconnu les dispositions réglementaires en vigueur relatives à la vente à emporter de boissons alcooliques. Par la présente requête, la société La Fayette Dis demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et de l’article 2 de l’arrêté n° 2023-00117 du 10 février 2023, prononcé la fermeture administrative de l’exploitation en cause, pour une durée de neuf jours à compter de la notification du décret.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement du 24 juin 2025 n° 2223740, 2224336, 2224614, 2301601, 2304449/3-1, le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 2 de l’arrêté n° 2023-00117 du 10 février 2023 du préfet de police interdisant la consommation sur la voie publique et la vente à emporter de boissons alcooliques à certaines heures dans le secteur des gares de l’Est et du Nord à Paris 10ème. Ce jugement est devenu définitif.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé la décision en litige sur le fait que la société La Fayette Dis avait vendu de l’alcool à des clients entre 17h00 et 21h00, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 février 2023 cité au point précédent. Dès lors que cet article a été annulé par un jugement devenu définitif, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 27 avril 2023 est privé de base légale. Dans ces conditions, le moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article 2 de l’arrêté du 10 février 2023, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de police, que l’arrêté du 27 avril 2023 portant fermeture administrative d’un débit de boisson doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I. Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 9 octobre 2023 a été pris par le préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de police administrative communale. L’arrêté attaqué a ainsi été pris au nom de la ville de Paris et non au nom de l’Etat. Dès lors, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par la société La Fayette Dis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2023 portant fermeture administrative d’un débit de boisson est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Fayette Dis et à la maire de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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