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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 mai 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière, représenté par Me Renner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé d’indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition des désordres et malfaçons affectant les têtes émettrices mises en place sur les compteurs des abonnés du réseau et, le cas échéant, si ces derniers sont de nature à être impropres à leur destination ou dangereux pour les usagers, de rechercher l’origine des désordres et leur imputabilité et de déterminer le coût et la durée des travaux nécessaires pour y remédier.
Il soutient que :
— il a signé une délégation de service public le 19 janvier 2011 avec la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux ayant pour objet le service public de distribution d’eau potable ;
— dans le cadre de l’exécution de la délégation, il a passé un marché public de travaux en 2018, terminé le 9 janvier 2019 à fin d’installation de têtes émettrices, mises en place par la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux et lesquelles ont fait apparaître des dysfonctionnements ;
— la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux a mis en avant une garantie de quinze ans sur le fonctionnement de ses têtes émettrices et devait donc intervenir pour réparer les désordres constatés ;
— les dysfonctionnements survenus sur les têtes émettrices n’ont pas été signalés par la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux malgré son obligation d’alerte en tant que délégataire ;
— la responsabilité contractuelle de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est ainsi engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Duval-Delavanne, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et demande la mise à la charge du Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. Le Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière demande, en sa qualité de délégant du service public de distribution d’eau, à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer la cause des désordres et malfaçons affectant les têtes émettrices installées sur les compteurs des abonnés du réseau, ainsi que la durée, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Il indique que la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, qui a installé ces têtes, n’a ni signalé les dysfonctionnements ni remédié à ces derniers, ce qui a provoqué des désordres pour la commune et les usagers. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des cocontractants d’une délégation de service public et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance et de rejeter les conclusions de la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux visant à ce que cette dernière soit mise hors de cause.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions de la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux tendant à ce qu’il soit mis à la charge du Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par le Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B domicilié 29 bis route de Bournazeau au Palais-sur-Vienne (87410) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres et malfaçons affectant les têtes émettrices du réseau de distribution d’eau ;
2°) déterminer la nature, l’importance et la date d’apparition des désordres et malfaçons, en précisant, le cas échéant, leur dangerosité pour les usagers ou le caractère impropre à leur destination, ainsi que la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
3°) rechercher l’origine et l’imputabilité des désordres ;
4°) se faire communiquer tous documents utiles et entendre les parties et tous sachants afin de recueillir leurs dires.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence du syndicat intercommunal des eaux de la Philippière et de la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de la Philippière, à la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux et à M. A B, expert.
Fait à Limoges, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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