Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2216294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 décembre 2022 et 8 août 2023, M. B… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler son titre de pension civile de retraite du 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension afin que soient prises en compte trois annuités acquises au titre du b de l’article L. 12 du code des pensions militaires de retraite.
Il soutient que :
- son titre de pension ne lui attribue à tort, sur le fondement du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que huit trimestres supplémentaires de service effectif accompli, soit une surcote de 10 %, alors qu’il justifie d’une durée d’assurance de 230 trimestres et 40 jours, dont trois années de bonification pour enfants qui doivent être prises en compte pour le calcul de la surcote ;
- il n’a jamais demandé à ce que ses trois annuités de bonification pour enfant soient prises en compte dans le calcul de la pension civile puisqu’elles ont déjà été intégrées au calcul de sa pension militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant est dépourvu d’intérêt à contester le refus de lui accorder la surcote prévue au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il ne pouvait, en application de ces dispositions, obtenir le bénéfice d’aucun trimestre supplémentaire ;
- le refus de prise en compte de la bonification pour enfant prévue au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fondé.
Vu :
- la réclamation préalable du 31 octobre 2022 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né le 21 décembre 1958, est titulaire d’une pension militaire de retraite n° 06-354843 concédée, à compter du 21 décembre 2008, par un arrêté du ministre chargé des finances du 9 mai 2006, ainsi que d’une pension civile de retraite n° 22-064155 concédée, à compter du 1er janvier 2023, par un arrêté du même ministre du 14 novembre 2022. Par sa requête, M. F… demande la révision de son titre de pension civile de retraite afin que soient prises en compte, dans le calcul de la surcote prévue au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les trois années de bonification de durée de services acquises au titre de ses enfants D…, A… et C…, nés respectivement en 1985, 1988 et 1991.
2. D’une part, sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d’un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l’ensemble des conditions d’ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (…) / III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. / Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné (…) au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…) ». Et selon l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est fixée à 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
4. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que la majoration prévue par le III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dite surcote pour trimestres supplémentaires, permet, lorsque la durée d’assurance dont justifie le fonctionnaire est supérieure à celle nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein et qu’il a atteint l’âge minimum légal de départ en retraite, d’augmenter le montant de la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire. Il en résulte, d’autre part, que la période d’activité prise en compte pour le calcul de la majoration de pension débute le lendemain de la date à laquelle l’agent concerné a atteint l’âge légal de départ à la retraite.
5. Il résulte de l’instruction que M. F… a atteint le 21 décembre 2020 l’âge de 62 ans mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, date à laquelle il totalisait une durée d’assurance supérieure aux 167 trimestres requis pour l’obtention du pourcentage maximum de la pension civile de retraite en application de l’article L. 13 code des pensions civiles et militaires, et qu’il a cessé ses fonctions le 1er janvier 2023. Le service des retraites de l’Etat a, en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, affecté au taux de liquidation de la pension civile de retraite de l’intéressé un coefficient de majoration de 1,25 % par trimestre effectué au-delà du 21 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, veille du jour de sa radiation des cadres en qualité de fonctionnaire civil, d’où il a résulté un coefficient de 10 % afférent à la prise en compte de huit trimestres entièrement cotisés. La circonstance que la durée totale d’assurance de 230 trimestres et 40 jours mentionnée dans le titre de pension civile de M. F… du 14 novembre 2022, dont il y a lieu de déduire, dans les conditions prévues au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires, les « bonifications de durée de services (…), à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants (…) », prenne en compte les trois années de bonification pour enfant acquises par l’intéressé sur le fondement du b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est, par elle-même, sans incidence sur la détermination du nombre de trimestres pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration prévu au III de l’article L. 14 du même code. Dès lors, M. F… n’est pas fondé à demander la prise en compte de plus de huit trimestres pour le calcul de ce coefficient de majoration.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, que les conclusions à fin d’annulation et de révision du titre de pension civile de retraite de M. F… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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