Annulation 27 mai 2024
Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2507742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024, N° 2401711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a décidé sa remise d’un étranger aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : La décision de remise aux autorités italiennes est susceptible d’être exécutée d’office en vertu des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette situation crée une situation d’urgence ;
— En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision est signée par une autorité incompétente ; la décision est entachée d’une méconnaissance de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; l’article 5 de l’accord franco-italien a été méconnu ; la préfecture justifiera, d’une part, que la demande de réadmission a été effectuée, et, d’autre part, qu’elle l’a été dans les conditions prévues par l’accord de réadmission ; à défaut, la procédure est entachée d’un vice la rendant illégale et entachant la décision de remise d’illégalité ; il fait partie des personnes exclues de la procédure de remise ; la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. / Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 621-2 et L. 621-3, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou la Confédération suisse pour les décisions de remise aux autorités d’un de ces Etats. Le fonctionnaire a au moins le grade de lieutenant de police. ».
3. Par un jugement n° 2401711 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de l’Isère du 5 mars 2024 en tant que, par ses articles 2 et 3, il obligeait M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de renvoi au motif, notamment, qu’il n’était pas contesté que M. A est titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes en cours de validité et que, par suite, le préfet de l’Isère ne pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A l’obligation de quitter le territoire français attaquée sur le fondement des dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et désigner son pays d’origine comme le pays de destination. Le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours. A la suite de ce réexamen, aux termes d’un arrêté en date du 28 mai 2025, la préfète de l’Isère a décidé de sa remise aux autorités italiennes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’une carte de résident à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes le 9 décembre 2009. Il est légalement admissible sur le territoire italien où réside notamment son enfant mineur. Dès lors que le département de l’Isère ne dispose d’aucune frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou la Confédération suisse, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision signée par le secrétaire général de la préfecture de l’Isère méconnaît le second alinéa de l’article R. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le requérant n’établit pas qu’en Italie il ne pourrait bénéficier des traitements adaptés à son état de santé. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction présentées par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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