Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 avr. 2023, n° 2007014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2020, le 1er mars 2021 et le 14 avril 2021, M. C A demande au tribunal d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2019.
Il soutient que :
— le commissaire en chef de 1ère classe Barrande n’était pas compétent pour signer son compte rendu d’entretien professionnel révisé ;
— il n’a pas été convoqué ni bénéficié d’un entretien dans le cadre de la procédure de révision de son compte rendu d’entretien professionnel ;
— la copie de l’avis de la commission administrative paritaire qui lui a été notifiée comporte des différences par rapport à la version originale de cet avis ;
— c’est à tort que le compte rendu mentionne que l’objectif qui lui a été fixé pour l’année en cause, consistant à « assister le chef de la cellule COM pour la mise en œuvre des supports de communication », a été partiellement atteint et précise que « les délais de parution de la gazette ne sont pas respectés » ;
— c’est à tort qu’il énonce, au titre des « appréciations générales sur la valeur professionnelle de l’agent », que ses résultats obtenus ont été « partiellement conformes aux objectifs fixés » et comporte l’appréciation selon laquelle « lors de la production de la gazette, ou dans le cadre de la mise à jour de l’annuaire de l’Ecole militaire, les délais n’ont malheureusement pas pu être respectés » ;
— les objectifs fixés pour l’année à venir sont trop détaillés ;
— l’item intitulé « esprit d’initiative et capacité de proposition » doit être évalué au niveau « excellent » et non « très bon » ;
— l’appréciation formulée au titre des « aptitudes à exercer des fonctions supérieures » selon laquelle il « doit saisir l’opportunité offerte par la transformation du GSBdD – Paris Ecole militaire pour évoluer vers d’autres responsabilités » doit être supprimée ;
— le compte rendu ne comporte pas l’ensemble des observations qu’il a émises par le biais de l’application Estève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ricard, secrétaire administratif de classe normale, affecté à la cellule coordination-communication du groupement de soutien de la base de défense Paris-Ecole militaire en qualité d’assistant communication depuis le 1er janvier 2018, a sollicité le 9 mars 2020 la révision de son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2019. Par courrier du 25 mars 2020, l’autorité hiérarchique a refusé de faire droit à cette demande. Par lettre du 21 avril 2020, M. A a saisi la commission administrative paritaire compétente qui, dans sa séance du 8 décembre 2020, a émis un avis favorable à une modification partielle de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019. A la suite de cet avis, l’autorité hiérarchique a notifié à M. A le compte rendu définitif de son entretien professionnel pour 2019. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ce dernier compte rendu.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ".
3. En premier lieu, le compte rendu définitif d’entretien professionnel de M. A pour l’année 2019 a été, en ce qui concerne l’autorité hiérarchique, signé le 18 mars 2021 par le commissaire en chef de 1ère classe Barrande, chef du pôle Paris-Ecole militaire du groupement de soutien de la base de défense Ile-de-France, qui était compétent en cette qualité pour signer ledit compte rendu, alors même qu’il n’occupait ces fonctions que depuis l’année 2020, soit postérieurement à l’année au titre de laquelle a été établie la notation en litige.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010 ni d’aucun autre texte ou principe que M. A, dont il est constant qu’il a bénéficié d’un entretien professionnel préalablement à l’établissement de son compte rendu initial, aurait dû être convoqué en vue d’un nouvel entretien dans le cadre de la procédure de révision de ce compte rendu. Le moyen tiré du défaut d’une telle convocation et d’un tel entretien ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la copie de l’avis de la commission administrative paritaire qui lui a été notifiée comportait des différences par rapport à la version originale de cet avis, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier. A supposer qu’il ait ainsi entendu invoquer un vice de procédure, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que le compte rendu définitif de l’entretien professionnel de M. A pour l’année 2019 ne comporte pas l’ensemble des observations émises par l’intéressé par le biais de l’application Estève est par elle-même sans incidence sur la légalité dudit compte rendu.
7. En cinquième lieu, la circonstance que, dans le compte rendu d’entretien professionnel en litige, les objectifs fixés pour l’année à venir soient déclinés en « sous-objectifs » est également sans incidence sur la légalité dudit compte rendu, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les objectifs ou « sous-objectifs » en cause seraient déraisonnables.
8. En dernier lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il mentionne que l’objectif qui lui a été fixé pour l’année en cause, consistant à « assister le chef de la cellule COM pour la mise en œuvre des supports de communication », a été partiellement atteint et précise que « les délais de parution de la gazette ne sont pas respectés », en ce qu’il énonce, au titre des « appréciations générales sur la valeur professionnelle de l’agent », que les résultats obtenus par l’intéressé ont été « partiellement conformes aux objectifs fixés » et comporte l’appréciation selon laquelle « lors de la production de la gazette, ou dans le cadre de la mise à jour de l’annuaire de l’Ecole militaire, les délais n’ont malheureusement pas pu être respectés », en ce qu’il évalue son " esprit d’initiative et [sa] capacité de proposition « au niveau » très bon « et non » excellent « et en ce qu’il indique, au titre des » aptitudes à exercer des fonctions supérieures « , que » M. A doit saisir l’opportunité offerte par la transformation du GSBdD – Paris Ecole militaire pour évoluer vers d’autres responsabilités ".
9. D’une part, toutefois, il est constant que cette dernière appréciation a été supprimée, conformément au souhait de M. A, dans la version définitive de son compte rendu d’entretien professionnel, et que la rubrique intitulée « esprit d’initiative et capacité de proposition » a été réévaluée, dans cette même version, au niveau « excellent ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que des retards ont été constatés, au cours de l’année considérée, dans la parution de la Gazette de l’Ecole militaire et dans la mise à jour de l’annuaire de l’Ecole militaire, tâches qui incombaient à M. A depuis l’année 2018. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais reçu d’avertissement formel concernant le respect des délais impartis pour la réalisation de ces tâches et que les retards constatés s’expliquaient par de nombreux facteurs, en particulier, s’agissant de l’élaboration de la Gazette de l’Ecole militaire, par le retard des contributeurs à cette publication, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer, alors que les difficultés du requérant à respecter les délais fixés peuvent être regardés comme établis au vu des pièces du dossier, et notamment de la réponse du lieutenant-colonel B D de La Bretesche du 25 mars 2020 au recours en révision de M. A, que les appréciations et évaluations susmentionnées relatives au niveau d’atteinte des objectifs fixés au requérant et sa manière de servir seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de toute ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. E
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2007014/6-1
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