Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mars 2026, n° 2602039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ouaknine, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Roubion de lui communiquer l’intégralité des dossiers d’inscription (comprenant les formulaires CERFA et les justificatifs d’identité et de domicile) des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Roubion sur la période 2025-2026, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la commune de Roubion, ou au préfet des Alpes-Maritimes, selon le détenteur actuel, la communication immédiate de la copie de la liste d’émargement afférente aux opérations électorales s’étant déroulées le 15 mars 2026, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle constitue le préalable indispensable à la détermination précise de l’étendue des fraudes alléguées et des délais prescrits par les dispositions des articles R 111-9 et R. 120 du code électoral ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée procède de l’impossibilité de satisfaire à la charge de la preuve dont le défaut paralyse l’exercice effectif de son droit au recours et l’instruction de la protestation par le juge de l’élection ;
- la mesure sollicitée à titre conservatoire, ne tend pas à suspendre ou à paralyser l’exécution d’une décision de l’autorité municipale ou préfectorale, mais vise uniquement à la manifestation de la vérité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .».Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
2. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a saisi le Tribunal administratif d’une protestation enregistrée sous le n° 2602038 pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Roubion. L’obtention des documents en cause peut être obtenue dans le cadre de la mise en état ou de l’instruction de cette protestation électorale. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est dépourvue d’utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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